» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.03.2001 n°9914324 (Jurisprudence JL n°J294627)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de cassation 8 mars 2001 n°9914324, Jus Luminum n°J294627

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9914324
Numéro Jus Luminum J294627
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des artisans et commerçants du Limousin (CMR), dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Guy X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est …,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. ZRR. , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR du Limousin, de Me Hennuyer, avocat de M. X…, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;

Attendu que M. X…, artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail le 28 septembre 1996, puis a été radié, à sa demande, du répertoire des métiers avec effet au 30 septembre 1996 ;

que la caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif qu'à l'expiration du délai de carence de quinze jours, il n'avait plus la qualité d'assuré actif ;

que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que pour condamner la Caisse à payer les indemnités journalières à M. X…, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le fait générateur de l'ouverture des droits de l'assuré est celui de la constatation médicale de l'incapacité de travail sans égard au fait que l'ayant-droit soit susceptible d'entrer dans l'une des catégories exclues du bénéfice des prestations par l'article D.615-15 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X… s'était fait radier du registre professionnel, ce dont il résultait qu'il entendait mettre fin à son activité, de sorte qu'il n'avait été privé d'aucun revenu par le fait de la maladie invoquée et ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières servies pour compenser le préjudice causé par l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X… ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions