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Cass. 08.03.2001 (Jurisprudence JL n°J467872)

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  • Droit fiscal

Cour de cassation 8 mars 2001, Jus Luminum n°J467872

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J467872
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) FGLS, dont le siège est 2, Place Jean Jaurès, 26100 Romans-sur-Isère, représentée en la personne de sa gérante, Mme Nicole Guiol, demeurant ... Barrattes, chemin des Châteaux, 84300 Cavaillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Foncière Nassau, dont le siège est …, ZAC du Coudoulet, 84100 Orange,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SCI FGLS, de la SCPSX. , Farge et Hazan, avocat de la SCI Foncière Nassau, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1998), qu'un jugement rendu dans un litige opposant la SCI FGLS à la SCI Foncière Nassau a été signifié le 17 mars 1997 à la SCI FGLS qui en a interjeté appel le 9 mai 1997 ;

que la SCI Foncière Nassau ayant soulevé la tardiveté de l'appel, la SCI FGLS a excipé de la nullité de la signification effectuée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI FGLS fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 ) qu'elle faisait valoir la mauvaise foi de la SCI Foncière Nassau et de l'huissier dès lors qu'ils avaient connaissance, dès le 3 septembre 1996, de ce qu'au lieu du siège social la société n'était plus représentée, et que se trouvait établi dans les lieux M. Patrick X…, constatations qui ont été rapportées par l'huissier dans le procès-verbal de recherche infructueuse du 17 mars 1997 et dont il avait ainsi connaissance depuis de nombreux mois ;

qu'en se contentant de relever qu'il ressortait de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 4 septembre 1996 et des indications portées dans les actes de procédure de la société FGLS que celle-ci avait son siège social depuis 1988 à son domicile en ZAC du Coudoulet, de sorte que même à supposer établie la connaissance par l'huissier de l'adresse personnelle du représentant de la société FGLS, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas poursuivi ses diligences au domicile de ce dernier dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, dont l'existence n'était pas contestée, la cour d'appel, qui ne statue pas sur le moyen l'invitant à constater que dès avant le premier acte de procédure signifié, l'huissier de justice, mandataire de la société Foncière Nassau comme sa mandatante, avait parfaite connaissance que la SCI FGLS n'exerçait aucune activité et n'était pas représentée au lieu du siège, M. Patrick X… se trouvant dans les lieux, circontance de nature à établir la mauvaise foi ou la fraude de l'huissier de justice et de sa mandante et, partant, la nullité des actes de procédure, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résultait, d'une lettre du 3 septembre 1996, adressée par l'huissier de justice au conseil de la SCI FGLS, que celui-ci indiquait "je me permets de vous indiquer qu'au siège social de la société à Orange, …, ainsi qu'il ressort du contrat, la SCI FGLS n'est plus représentée ;

en effet, au … à Orange, se trouve actuellement établi M. X… Patrick", l'huissier écrivant encore le 27 septembre "qu'il me serait agréable de connaître l'adresse exacte du siège social de la société FGLS", ce à quoi le conseil de la société FGLS lui a répondu en lui indiquant de transmettre copie des correspondances ou actes qui s'avéreraient impossibles de signifier au siège de la société aux deux cogérants aux adresses suivantes… ;

qu'il ressortait de cet échange de correspondances, antérieures à tout acte de signification diligentée par l'huissier de justice, pour le compte de la société Foncière Nassau, que tant l'huissier de justice que sa mandante avaient connaissance de ce qu'au siège de la société n'était plus représentée et de l'adresse des dirigeants comme le faisait valoir la SCI FGLS ;

qu'en retenant qu'à supposer établie la connaissance par l'huissier de justice de l'adresse personnelle du représentant de la société FGLS, il ne peut lui reprocher de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile de ce dernier dès lors qu'il n'avait pas d'autres obligations que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié

au registre du commerce et des sociétés et dont l'existence n'était pas contestée, sans rechercher si, en faisant signifier les actes en un lieu où tant l'huissier de justice que sa mandante savaient que la société FGLS n'était plus représentée, cependant qu'il connaissait l'adresse des dirigeants sociaux, l'huissier de justice, mandataire de la Foncière Nassau, et cette dernière n'avaient pas agi par fraude au préjudice de la SCI FGLS, la cour d'appel n'a pas légalement justifié au regard des articles 658 et suivants et 690 du nouveau Code de procédure civile et de la règle fraus omnia corrumpit ;

3 ) qu'en affirmant que la signification des actes litigieux, lesquels relatent avec précision les diligences exécutées par l'huissier de justice instrumentaire pour s'assurer du domicile de la société FGLS et mentionnent le dépôt de l'avis de passage, la remise des copies à la mairie d'Orange et l'envoi de lettre simple, n'est affectée d'aucune irrégularité, l'huissier de jutice ayant procédé à toutes les recherches et vérifications que commandaient la vigilance et la bonne foi, exclusive de toute faute ou fraude de sa part, la cour d'appel, qui se contente de vérifier la régularité formelle des actes accomplis par l'huissier de justice sans prendre en considération le fait que dès le 3 septembre 1996, soit antérieurement à tout acte de signification, l'huissier de justice avait parfaite connaissance des éléments rapportés dans le procès-verbal de recherche infructueuse du 17 mars 1997, c'est-à-dire de ce que la SCI FGLS n'était plus représentée au …, occupé par M. Y… et de l'adresse des dirigeants où sa mandante avait écrit, s'est prononcée par des motifs inopérants eu égard au moyen dont elle était saisie l'invitant à constater la collusion frauduleuse de l'huissier de justice et de la société Foncière Nassau sachant pertinemment qu'elle n'aurait pas connaissance de ces actes et a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et suivants du nouveau Code procédure civile, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'huissier de justice, qui avait agi sans faute et sans fraude, avait constaté, lors de la signification de l'acte, que la SCI FGLS n'exerçait à l'adresse de son siège social aucune activité et n'y était pas représentée ;

qu'elle a exactement énoncé qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu'il n'avait pas d'autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés et dont l'existence n'était pas contestée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FGLS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de proécédure civile, condamne la SCI FGLS à payer à la SCI Foncière Nassau la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

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