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Cass. 08.03.2001 (Jurisprudence JL n°J318744)

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Cour de cassation 8 mars 2001, Jus Luminum n°J318744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J318744
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Société immobilière Hispano française dite "SIHF", société anonyme, dont le siège est …,

2 / la société International Bankers dite "IBSA", société anonyme, dont le siège est …, représentée par la société CDR Créances SA, liquidateur, dont le siège social est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile section B), au profit :

1 / de M. Marc X…, demeurant …,

2 / de la société Vip investissements, société anonyme, dont le siège est …,

En présence de :

1 ) la société Cap negre, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

2 / la société Cite du cinéma et de l'audiovisuel, dont le siège est …,

3 / la société Hôtel du Passage Dubail, société à responsabilité limitée, dont le siège est … -Georges, 75009 Paris,

4 / la société Châlets d'Ossau, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

5 / la société Palais de l'Atlantique, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

6 / la société Royal regency, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

7 / la société Sogeco, société anonyme, dont le siège est …,

8 / la société SC de la Construction du bon pasteur, société civile immobilière (SCI), dont le siège est …,

9 / la société …, société civile immobilière (SCI), dont le siège est …,

10 / la société civile immobilière (SCI) …, dont le siège est …,

11 / la société Ossau loisirs, société civile immobilière (SCI), dont le siège est …,

12 / la société Rubis, société civile immobilière (SCI), dont le siège est …,

13 / la société en nom collectif 46-48-50, rue des Vinaigriers, dont le siège est …,

14 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

15 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

16 / la société en nom collectif 52-52 Bis, rue des Vinaigriers, dont le siège est …,

17 / la société en nom collectif Anjou Pepinière, dont le siège est …,

18 / la société Sainte Colombe, société en nom collectif, dont le siège est …,

19 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

20 / la société Havre & Compagnie, société en nom collectif, dont le siège est …,

21 / la société Huit IB, société en nom collectif, dont le siège est …,

22 / la société Pharaon, société en nom collectif, dont le siège est …,

23 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

24 / la société Squaw Valley, société en nom collectif , dont le siège est …,

25 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

26 / la société en nom collectif …, dont le siège est …,

27 / la société Venterre, société en nom collectif, dont le siège est …,

28 / la société Le Belvedere Courchevel, société en nom collectif, dont le siège est …,

29 / la société en nom collectif … , dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude RV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immobilière hispano française dite "SIHF", de la société International bankers dite "IBSA", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut, sous le couvert d'interprétation, modifier la chose jugée par une précédente décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie d'une requête en interprétation de l'arrêt qu'elle avait rendu le 27 janvier 1998, la cour d'appel a dit que son arrêt devait être interprété en ce sens qu'il n'avait pas tranché la question de savoir si le prix de vente d'immeubles cédés par la société Vip investissements à la Société immobilière hispano française (la société SIHF) avait été ou non payé par celle-ci par compensation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'arrêt du 27 janvier 1998 avait confirmé le jugement qui lui était déféré en sa disposition disant que le prix de cession des immeubles dont s'agit avait été payé le 17 septembre 1997 par la société SIHF sans contradiction avec un précédent arrêt du 27 février 1997, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.

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