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Cass. 08.03.2000 n°9984036 (Jurisprudence JL n°J280510)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 8 mars 2000 n°9984036, Jus Luminum n°J280510

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9984036
Numéro Jus Luminum J280510
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelleWSQ. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 7 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 312, 316, 332 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le conseil de l'accusé s'est vu interdire de poser à la victime des questions autres que celles entraînant une réponse par oui ou par non ;

"1 ) alors que l'accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger toute personne appelée à la barre ;

que ce droit ne peut être limité que s'il est de nature à troubler l'ordre de l'audience, compromettre la dignité des débats ou les prolonger inutilement ;

qu'en interdisant par avance au conseil de l'accusé de poser des questions autres que celles entraînant des réponses par oui ou par non le président a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ;

2 ) alors que tout incident contentieux doit être réglé par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

que la demande de donné acte, ayant pour objet de faire constater la violation des droits de la défense en ce que le droit pour l'accusé ou son conseil d'interroger la partie civile était limité de manière injustifiée, faisait naître un incident contentieux qui devait être tranché par la Cour ;

qu'en se prononçant seul sur la demande de donné acte, le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président a recommandé à Me Tshefu, avocat de l'accusé, suite aux nombreuses questions déjà posées par lui à la partie civile, de poser désormais à celle-ci des questions claires entraînant des réponses par oui ou par non et qu'à la demande de Me Tshefu, il a été donné acte de cette recommandation ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'assises n'a pas méconnu les textes cités au moyen ;

qu'il appartient au président, en vertu de son pouvoir de direction des débats, de prévenir tout ce qui pourrait compromettre leur dignité ou nuire à l'équité du procès et que la défense, qui s'est bornée à demander acte d'une recommandation générale, n'a pas élevé d'incident contentieux devant la Cour, pour la saisir du refus du président de poser une question déterminée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la première et la troisième question ont invité la Cour et le jury à se prononcer sur le fait de savoir si l'accusé avait agi par violence, menace, contrainte ou surprise ;

1 ) "alors que chaque question doit être précise et détaillée en fait ;

tel n'est pas le cas lorsque la question se borne à reprendre les termes alternatifs énoncés par la loi quant à l'usage vis-à-vis de la victime de la violence, menace, contrainte ou surprise ;

2 ) "alors que, est entachée de complexité la question contenant plusieurs faits pouvant donner lieu à des appréciations distinctes et des réponses différentes" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement a la question n° 1 ainsi libellée : "L'accusé, X…, est-il coupable d'avoir, à Macouria, de décembre 1994 à avril 1995, en tout cas dans le département de la Guyane et depuis temps non prescrit, commis, par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur Y… X… ? " ;

qu'ils ont ensuite fourni une réponse affirmative à la question n° 3 posée en ces termes : " L'accusé, X…, est-il coupable d'avoir, à Macouria, de décembre 1994 à avril 1995, en tout cas dans le département de la Guyane et depuis temps non prescrit, commis, avec violences, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles sur Y… X… ?" ;

Attendu que les questions ainsi posées portent sur les circonstances de fait caractérisant le crime défini par l'article 222-23 du Code pénal et le délit défini par les articles 222-22 et 222-27 dudit code ;

que ces circonstances ne sont pas contradictoires entre elles et qu'elles peuvent être réunies dans une même question sans que celle-ci soit entachée de complexité ;

Qu'en outre, les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué à la seconde branche du moyen, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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