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Cass. 08.03.2000 (Jurisprudence JL n°J431980)

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Cour de cassation 8 mars 2000, Jus Luminum n°J431980

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J431980
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 10 octobre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la cour d'appel a dit l'appel relevé par Louis X… à l'encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 octobre 1997 irrecevable comme tardif ;

"aux motifs que le jugement déféré, a été signifié le 12 février 1998 ;

que l'appel a été interjeté le 24 février 1998, soit plus de dix jours après la signification alors que le 23 février correspondait à un jour ouvrable ;

qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

"alors que le jugement contradictoire à signifier rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes le 10 octobre 1997 ayant été signifié à Z… le 12 février 1998, le délai pour relever appel expirait le 23 février à minuit, comme l'a relevé la cour d'appel ;

qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, sans s'interroger sur la portée de la déclaration d'appel par télécopie parvenue au greffe du tribunal correctionnel de Nîmes le 23 février 1998 à 23 heures 20 (pièce cotée E9), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Z… interjeté par télécopie, en date du 23 février 1998, à 23 heures 20, du jugement à lui signifié le 12 février, l'arrêt retient que le délai d'appel expirait le 23 février, jour ouvrable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 502 du Code de procédure pénale qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat ;

que cette disposition, qui ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai, n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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