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Cass. 08.03.2000 (Jurisprudence JL n°J388372)

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Cour de cassation 8 mars 2000, Jus Luminum n°J388372

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J388372
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y…, administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Vocalpub, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de Mme X… Bernat Y Vicens, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a faite le 16 septembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris M. Y…, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vocalpub, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

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