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Cass. 08.03.2000 (Jurisprudence JL n°J349375)

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Cour de cassation 8 mars 2000, Jus Luminum n°J349375

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J349375
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à trois ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 3 et 4 , du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt (page 2) que, statuant par arrêt incident, la Cour a ordonné le huis clos sur demande de la partie civile, après audition de l'avocat de X… X…, prévenu, du ministère public, et enfin de l'avocat de ladite partie civile ;

"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir recueilli les observations des conseils des parties et celles du ministère public, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… X… coupable d'agressions sexuelles sur Y…, mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, à raison de faits commis "du 1er janvier 1987 au mois de décembre 1994" ;

"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats ;

"alors, premièrement que, il était en l'espèce constant, et il résultait des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, qu'aucun élément de preuve ni commencement de preuve n'existait à l'encontre de X… X… qui avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, d'autre part, que la jeune Y…, sous l'influence de sa mère elle-même dépitée d'avoir été quittée par ledit prévenu, désireuse de se venger de lui, dotée d'une personnalité psychologiquement et sexuellement perturbée au point, selon l'expert psychologue, "d'avoir tout mis en oeuvre pour que les attouchements aient réellement lieu", et dont les allégations relatives à la violence de X… X… et à sa perversité sexuelle avaient été catégoriquement controuvées, n'avait jamais cessé de se contredire, et enfin que plusieurs témoins, dont notamment le propre père de l'enfant, avaient indiqué "être persuadés que les faits dénoncés par Y… étaient faux"

qu'il demeurait dès lors à tout le moins un doute sur la culpabilité dudit prévenu, et que ce doute devait lui bénéficier ;

"alors, deuxièmement que, et en toute hypothèse, les juges doivent, à peine de nullité, caractériser la circonstance d'autorité sur la victime, en précisant les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ;

qu'en se bornant à relever que X… X… était le concubin d'Agnès Y…, mère de la jeune Y…, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas justifié de l'autorité de fait que ledit prévenu aurait exercée sur l'enfant du 1er janvier 1987 au mois de décembre 1994, et qui avait au demeurant relevé qu'Agnès Y… ne s'était installée "en compagnie de ses enfants ainsi que de X… X… (qu')au cours de l'année 1991", a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Que, d'autre part, il n'y a pas lieu de l'examiner en ce qu'il discute la circonstance d'autorité sur la victime, dès lors que la déclaration de culpabilité sur les faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans justifie la peine prononcée ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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