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Cass. 08.03.2000 (Jurisprudence JL n°J332233)

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Cour de cassation 8 mars 2000, Jus Luminum n°J332233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J332233
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z…, demeurant ... Prés, 84120 Pertuis,

en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section encadrement), au profit :

1 / de M. Jacques Y…, demeurant ... qualité de liquidateur de l'Association pour le développement de l'emploi et de la promotion des travailleurs handicapés (ADEPTH),

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA), dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M.PS. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z…, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Z… a été engagé le 5 février 1996 par l'association pour le développement de l'emploi et de la promotion des travailleurs handicapés en qualité de responsable de secteur ;

que son contrat de travail a été rompu le 16 février 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, de remboursement de frais et la remise de divers documents ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugernent attaqué énonce que le contrat de travail a été rompu au cours de la période d'essai de 3 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre d'engagement, produite au dossier de la Cour de Cassation, que le salarié n'était soumis qu'à une période d'essai d'une durée limitée à une semaine, en sorte que la rupture fixée à la date du 16 février 1996, était intervenue après l'expiration de cette période d'essai et s'analysait en un licenciement dont il lui appartenait de vérifer s'il procédait d'une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a dénaturé le contrat de travail et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition déboutant M. Z… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 24 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;

Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

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