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Cass. 08.03.2000 (Jurisprudence JL n°J323569)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 8 mars 2000, Jus Luminum n°J323569

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J323569
Président M. LE ROUX-COCHERIL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bellini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, grande rue, 74160 Saint-Julien-en-Genevois,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Bellini et fils a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry rendu le 9 septembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X… ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bellini et fils aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

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