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Cass. 08.02.2006 (Jurisprudence JL n°J398793)

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Cour de cassation 8 février 2006, Jus Luminum n°J398793

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J398793
Président M. CANIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2004), que M. X… a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2004 qui a ordonné son expulsion des locaux sis … à Saint-Laurent-du-Var ;

que M. X… a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'assignation introductive d'instance signifiée à domicile à cette adresse avec remise de l'acte en mairie, était nulle ;

Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation du 5 novembre 2003, alors, selon le moyen :

1 / que si même l'huissier de justice a retracé les diligences qu'il a accomplies avant de délivrer l'acte à domicile par remise en mairie, les juges du fond, saisis d'une demande en nullité, doivent s'assurer, au vu des éléments produits, que le destinataire de l'acte avait bien son domicile à l'endroit considéré ;

qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les locaux où l'huissier de justice se serait présenté constituaient pour lui un simple lieu d'activité et non un domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond devaient en tout cas vérifier si l'huissier de justice n'était pas informé du domicile de M. X… (… comme celui-ci le demandait dans ses conclusions, dés lors qu'il a délivré d'autres actes à cette adresse, et notamment la signification du 11 février 2004 portant notification de l'ordonnance du 7 janvier 2004 ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que faute de s'être expliqués, comme M. X… le demandait, sur le point de savoir si la délivrance d'un acte au … n'était pas impossible, aucune porte, ni aucune boîte aux lettres n'ayant été aménagées sur cette façade et l'entrée se faisant par le …, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 655, 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'assignation mentionne notamment la confirmation du domicile qui lui a été apportée par un voisin, que l'huissier de justice n'a pu remettre l'acte à son destinataire en raison de l'absence de toute personne sur place, le local étant fermé et les voisins ayant refusé la remise de l'acte ;

que cet acte précise qu'un avis de passage a été laissé au domicile de M. X… et que la lettre visée par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile lui a été adressée le premier jour ouvrable suivant ;

qu'en outre M. X… s'est lui-même domicilié … à Saint-Laurent-du-Var dans deux procès-verbaux de notification qu'il a fait délivrer à M. Y… en date des 27 février et 2 mars 2004 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le moyen, manquant en fait dans sa première branche, inopérant en ses deuxième et troisième branche, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

le condamne à payer à M. Y… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.

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