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Cass. 08.02.2005 n°0314742 (Jurisprudence JL n°J304252)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 8 février 2005 n°0314742, Jus Luminum n°J304252

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0314742
Numéro Jus Luminum J304252
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 03-14.742 et N 03-14.743 qui sont connexes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 03-14.742 :

Attendu que Mme X… fait grief au premier arrêt attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y…, de l'avoir déboutée de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en énonçant que les déclarations sur l'honneur des parties "n'ont pas été déposées au dossier", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de Mme X… ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :

Attendu que Mme X… fait encore le même grief au premier arrêt attaqué ;

Attendu que la constatation de l'arrêt selon laquelle les déclarations sur l'honneur des parties "n'ont pas été déposées au dossier" ne peut être critiquée que par la voie d'une inscription de faux ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, le premier arrêt attaqué énonce que le déséquilibre des situations des parties s'est inversé au profit de la femme qui n'est âgée que de 44 ans et qui dispose d'un emploi assez stable de gestionnaire administratif dans une compagnie d'assurances et qu'ainsi, il n'existe plus, à ce jour, de disparité au détriment de la femme telle qu'elle pouvait se manifester lorsque le premier juge a pris sa décision ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des bulZYQ. ns de salaire produits devant la Cour de Cassation que c'est Mme Z…, nouvelle compagne de M. Y…, qui occupait un emploi de gestionnaire administratif dans une compagnie d'assurances, et non Mme X…, qui soutenait dans ses écritures qu'elle ne bénéficiait que de pensions alimentaires et d'allocations familiales et qu'elle recherchait un emploi salarié, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 03-14.743 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du premier arrêt attaqué entraîne l'annulation par voie de conséquence du second arrêt attaqué, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 03-14.742 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 03-14.743 ;

CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 7 novembre 2002 ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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