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Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J453101)

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Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J453101

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J453101
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, si dès lors qu'aucune instance en divorce n'est engagée, les époux ne peuvent valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire, ils peuvent renoncer en tout ou partie aux effets de celle qui a été fixée judiciairement ;

Attendu que M. X… et Mme Y… ont divorcé sur demande conjointe le 8 octobre 1982 ;

que, par suite d'un licenciement, M. X… a réduit, à compter du 1er octobre 1989, le montant de la prestation compensatoire stipulée dans la convention définitive homologuée par le juge ;

que, le 10 septembre 2001, Mme Y… a mis en oeuvre une procédure de paiement direct afin de recouvrer l'intégralité des sommes dues en vertu de cette convention ;

Attendu que, pour dénier l'existence d'un accord amiable entre les parties sur une réduction du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions relatives à la prestation compensatoire sont d'ordre public et qu'en conséquence, il n'est pas possible d'y renoncer ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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