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Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J431318)

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Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J431318

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J431318
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 371-2 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de suppression de la pension alimentaire au versement de laquelle il a été condamné, l'arrêt se borne à prendre en considération la situation matérielle et financière du mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'être expliqué sur les ressources de Mme Y…, créancière de la pension pour le compte de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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