» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J389961)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J389961

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 8 février 2005
Numéro
Numéro Jus Luminum J389961
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 2003), que la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont (la CCIC), alors adhérente de la société Union des coopératives agricoles (Univitis) a, le 3 mars 1994, déposé la marque "Château Baron Capitang", enregistrée sous le numéro 94 520 046 afin de désigner des boissons alcoolisées et vins d'appellations d'origine ;

que la société Univitis a quant à elle déposé, le 22 mai 1995, la marque "Croix du Capitang", enregistrée sous le numéro 95 573 393, afin de désigner des produits de même nature;

que le 30 janvier 1998, la CCIC a déposé une nouvelle marque "Baron X…", enregistrée sous le numéro 98 716 026, toujours afin de désigner des vins et boissons alcoolisées, et a procédé, le 5 août 1998, à la radiation auprès de l'Institut national de la propriété industrielle de sa marque antérieure ;

que la société Univitis ayant fait pratiquer saisie-contrefaçon en vertu d'une ordonnance sur requête du 24 mai 2000, puis assigné la CCIC le 31 mai 2000, en contrefaçon de sa marque, celle-ci a objecté la nullité de la requête aux fins de saisie et de la saisie elle-même, et fait valoir ses droits résultant de l'antériorité de la marque "Château Baron Capitang" ;

que la cour d'appel a écarté ces moyens, et accueilli la demande d'Univitis ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la CCIC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête du 24 mai 2000, de l'ordonnance sur requête rendue le même jour, autorisant la société Univits à faire pratiquer une saisie-contrefaçon, et du procès-verbal de saisie contrefaçon, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort de l'article 24-20 des statuts de la société Univitis que le conseil d'administration autorise le président à exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, tandis que la délibération du "28 avril 2002" se bornait à mandater son président et ou son directeur pour organiser toutes les procédures juridiques utiles à la défense des intérêts de l'Union ;

qu'en jugeant que les statuts, confortés par la délibération du 28 avril 2000, avaient mandaté le président de l'Union pour présenter la requête en saisie-contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé tant lesdits statuts que la délibération du 28 avril 2000 ;

2 / qu'en présence de statuts prévoyant que le président doit être mandaté pour exercer une action en justice, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un mandat spécial à l'action envisagée ;

qu'en énonçant que le président d'Univitis avait le pouvoir d'agir en justice, conformément aux statuts, au motif inopérant que le conseil d'administration l'avait mandaté pour exercer toutes les actions qu'il lui plairait, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon les statuts de la société Univitis, le président devait être autorisé à agir, que la délibération du 28 mai 2000 habilitait le président à organiser toutes les procédures juridiques, et que ces statuts n'exigeaient pas de mandat spécial, la cour d'appel, qui n'a commis aucune dénaturation de ces documents, a exactement retenu que le président avait qualité à agir pour la société ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que la CCIC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la marque "Baron X…" déposée par ses soins le 30 janvier 1998, de l'avoir condamnée à indemniser la société Univitis du préjudice commercial lié à la contrefaçon de sa marque "Croix du Capitang", de lui avoir ordonné de cesser l'usage de la dénomination "Baron X…" sous peine d'astreinte, et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque "Croix du Capitang", alors, selon le moyen :

1 / que l'action en nullité du titulaire d'un droit antérieur sur une marque est recevable alors même que celui-ci aurait renoncé à la protection de sa marque en procédant à sa radiation, dès lors que l'enregistrement de la marque contrefaisante a été réalisé avant la perte du droit de protection de la marque antérieure ;

qu'ayant constaté que la CCIC avait enregistré en 1994 la marque "Château Baron Capitang" tandis que la société Univitis avait déposé en 1995 la marque "Croix du Capitang", potentiellement contrefaisante, la cour d'appel ne pouvait refuser à la CCIC le droit de faire constater la nullité de l'enregistrement de cette seconde marque au motif qu'elle avait renoncé, en 1998, à la protection de la marque "Château Baron Capitang" ;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que l'antériorité d'un droit sur un signe le rend indisponible aux tiers ;

que la CCIC qui avait enregistré la marque "Château Baron Capitang" en 1994, est restée continûment propriétaire du signe "X…", élément distinctif essentiel de sa marque, puisqu'avant de radier la marque "Château Baron Capitang", en juillet 1998, elle avait enregistré la marque "Baron X…" en janvier 1998 ;

qu'en énonçant que la CCIC avait rompu la chaîne de ses droits, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que l'action en nullité de marque se prescrit par cinq ans, non du jour où la marque contrefaisante a été enregistrée, mais du jour où le titulaire du droit antérieur a eu connaissance de l'usage illicite de sa marque ;

qu'en énonçant que la demande en nullité de la marque "Croix du Capitang", présentée par la CCIC, était prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après le dépôt contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la CCIC avait eu connaissance d'un quelconque usage de cette marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;

que la CCIC ne se bornait pas à demander que soit constatée la nullité de l'enregistrement de la marque "Croix du Capitang" par la société Univitis, mais opposait cette nullité, par voie d'exception, à l'action en contrefaçon que cette dernière avait exercée ;

qu'en énonçant que la CCIC, par l'effet de sa renonciation, avait perdu le droit de se prévaloir de sa marque, même par voie d'exception, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, et, par refus d'application, le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

5 / que la société Univitis n'avait à aucun moment soutenu que le dépôt par la CCIC de la marque "Château Baron Capitang" en 1994 aurait été illicite ou "pas valable", notamment au regard du règlement intérieur de l'Union, ou encore que le règlement intérieur applicable en 1995 l'aurait autorisée à déposer une marque portant atteinte à une marque antérieurement déposée par l'une de ses adhérentes ;

qu'en retenant que le dépôt par la CCIC de la marque "Château Baron Capitang" le 3 mars 1994 n'était de toute façon "pas valable" au regard dudit règlement intérieur, et que la société Univitis était ainsi nécessairement de bonne foi en déposant la marque "Croix du Capitang" le 22 mai 1995, sans mettre les parties à même de discuter ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'action en nullité de marque fondée sur l'antériorité d'une autre marque suppose, en ce qu'elle tend à contester la disponibilité actuelle du signe, que son auteur soit titulaire des droits de marque à la date de l'introduction de cette action ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'enregistrement successif de marques comportant un élément commun ne confère pas à cet élément une protection excédant celle qui s'attache à chacun de ces enregistrements ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ayant ainsi exactement écarté la qualité de la CCIC à agir en nullité de marque, le moyen s'attaque en ses troisième et quatrième branches à des motifs surabondants ;

Et attendu, enfin, que les statuts de la société Univitis ayant été produits aux débats, la cour d'appel a pu, sans violer le principe du contradictoire, les prendre en considération afin d'examiner si la CCIC établissait la mauvaise foi de la société Univitis ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut êre accueilli en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cave coopérative intercommunale de Cocumont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Union des coopératives agricoles Univitis la somme de 2 000 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions