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Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J389172)

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Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J389172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J389172
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X…, gynécologue-obstétricien, a engagé Mme Y… le 8 novembre 1971, en qualité de secrétaire ;

que le 11 juillet 1984 il s'est associé avec M. Z… dans le cadre d'une SCP, à laquelle il a apporté sa clientèle ;

qu'à cette occasion le contrat de travail de la salariée a été transféré, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à la SCP nouvellement constituée ;

que M. X… s'est retiré de la SCP à compter du 2 janvier 1998 sans céder ses parts à un successeur ni présenter sa clientèle et s'est réinstallé ;

que la SCP a licencié Mme Y… le 11 décembre 1997 pour motif économique , invoquant la perte de clientèle due au départ de M. X… ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la SCP, laquelle, invoquant les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail a appelé en intervention forcée M. X… ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée par la SCP ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il n'y a pas eu, du fait de l'exercice par M. X… de son droit de retrait, de modification dans la situation juridique de l'employeur, que les parts de M. X… n'ont pas été cédées et que la SCP avait poursuivi son activité médicale, de sorte que le contrat de travail de la salariée n'avait pu être transféré au Dr X… ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait de la SCP de M. X… et sa réinstallation avec sa clientèle médicale, ne constituaient pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y… et M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X… et Z… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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