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Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J313573)

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Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J313573

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J313573
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 02-11.968 et N 02-19.339 qui sont connexes ;

Attendu que, saisi par Mme X… d'une demande de contribution aux charges du mariage de 12 000 francs formée contre son mari, M. Y…, le juge aux affaires familiales d'Angers a, par jugement du 15 novembre 1999, donné acte au mari de son engagement de poursuivre le règlement du loyer avec charges du logement occupé par Mme X…, constaté que le mari contribue également aux charges du mariage en réglant seul un prêt contracté pour l'achat d'un appartement et en assumant seul l'intégralité des frais d'entretien et d'éducation des deux filles majeures, dit que cette contribution est satisfaisante en application des dispositions de l'article 212 du Code civil et, en conséquence débouté Mme X… notamment de sa demande d'une pension alimentaire de 12 000 francs par mois ;

que Mme X… ayant relevé appel de ce jugement, réclamant une contribution mensuelle de 12 000 francs tandis que M. Y… concluait à la confirmation de la décision, la cour d'appel d'Angers, par arrêt du 26 novembre 2001 a réformé le jugement, condamné M. Y… au paiement d'une contribution aux charges du mariage et dit qu'elle sera faite par le versement mensuel de la somme de 10 000 francs indexée ainsi que par le paiement du loyer de l'appartement locatif et des charges locatives y afférentes ;

que M. Y… a formé un pourvoi n° A 02-11.968 contre cet arrêt ;

que, parallèlement le mari a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle et subsidiairement en rectification d'un ultra petita, l'arrêt du 26 novembre 2001 ayant accordé à Mme X… plus qu'elle ne demandait, le loyer de l'appartement s'élevant en effet à 4 000 francs ;

que, par arrêt du 11 mars 2002 la cour d'appel, recevant M. Y… en sa seconde demande a dit que le dispositif de l'arrêt en date du 26 novembre 2001 mentionnera que la condamnation prononcée contre M. Y… au titre du paiement du loyer de l'appartement occupé par Mme X… et des charges se fera dans la limite de 2 000 francs soit 304,90 euros, les autres dispositions restant inchangées ;

que Mme X… a formé le pourvoi n° N 02-19.339 contre ce dernier arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi de M. Y…, tel qu'énoncé au mémoire en demande et figurant en annexe :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi de Mme X… :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu que, sur son appel du jugement du 15 novembre 1999, Mme X… s'est limitée à demander la réformation du jugement et la condamnation de M. Y… au paiement d'une contribution mensuelle aux charges du mariage de 12 000 francs et M. Y… à conclure à la confirmation de la décision sans former d'appel incident ;

qu'en réduisant, sur la requête en rectification du mari, le montant de son obligation au paiement du loyer de l'appartement locatif, la cour d'appel, dans son arrêt du 11 mars 2002, a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 11 mars 2002 rend sans objet le second moyen du pourvoi de M. Y… ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. Y… contre l'arrêt du 26 novembre 2001 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, rejette la requête de M. Y… en date du 17 décembree 2001 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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