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Cass. 08.02.2005 (Jurisprudence JL n°J306017)

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Cour de cassation 8 février 2005, Jus Luminum n°J306017

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J306017
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 novembre 2002), qu'à la suite du contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. et Mme X…, l'administration fiscale a remis en cause partiellement la qualification de biens professionnels des 2 489 actions par eux détenues, sur un total de 2 500 actions, dans le capital de la société Industrie conseil, en ne retenant leur caractère professionnel qu'à hauteur des actifs de la société correspondant aux éléments de son patrimoine social nécessaires à l'exercice de l'activité commerciale, et en excluant son portefeuille de valeurs mobilières ;

qu'après la mise en recouvrement des rappels correspondants et le rejet partiel de leur réclamation contentieuse, M. et Mme X… ont assigné l'administration devant le tribunal, qui n'a pas accueilli leur demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 885-O ter du Code général des impôts, en son interprétation résultant de l'article 278 de l'instruction administrative du 19 mai 1982, toujours applicable, que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et les titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ;

qu'en se plaçant d'emblée hors du champ d'application de cette présomption, pour prendre en compte la faiblesse de l'actif immobilisé, l'absence d'utilisation des placements litigieux, et la durée pendant laquelle la trésorerie a été placée, la cour d'appel a dispensé l'administration de la charge de la preuve lui incombant et soumis l'application de l'exonération fiscale à des conditions non prévues par la loi et la doctrine administrative, en violation, ensemble, de l'article 885-O ter du Code général des impôts, des articles 278 et 279 de l'instruction administrative 7-2 R du 19 mai 1982, de l'instruction du 28 avril 1989 (7 R-1-89 n° 128), et de l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

2 / que sont en principe présumés pour les sociétés constituer des biens professionnels les liquidités et titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ;

qu'en effet, les titres et placements d'une société constituent un élément de l'actif social et ne peuvent être regardés comme étrangers à l'activité de la société ;

que la loi fiscale ne fixe aucune limite de temps au désinvestissement de ces liquidités et à leur remploi et c'est à l'administration qu'il appartient de prouver que ces liquidités ne sont pas affectées à l'activité sociale ;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, la cour d'appel doit se placer, pour apprécier le caractère de biens professionnels des participations litigieuses, à la date de chaque imposition, et n'est pas admise à prendre en compte pour cette appréciation des éléments postérieurs à l'année au titre de laquelle cette imposition est due ;

que pour écarter le moyen tiré de ce que le portefeuille de valeurs mobilières de la société Industrie Conseil était présumé constituer un actif professionnel de la société, et que l'importance de la trésorerie dont disposait de ce fait la société au regard de son niveau d'activité ne permettait pas d'écarter cette présomption, aucune limite de temps n'étant fixée pour l'utilisation de la trésorerie aux fins de l'activité sociale, notamment au moyen d'un investissement, la cour d'appel a procédé à une analyse globale, pluriannuelle, et s'est ainsi placée hors la loi fiscale et la doctrine administrative, et a violé ensemble l'article 885-O ter du Code général des impôts, les articles 278 et 279 de l'instruction administrative 7-2 R du 19 mai 1982, l'instruction du 28 avril 1989 (7 R-1-89 n° 128) et l'article L. 80-A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acquisition des titres de placement litigieux découlait de l'activité sociale, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, rappelé que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités prévue au paragraphe 278 de l'instruction du 19 mai 1982 était susceptible d'être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du Code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ;

qu'elle a retenu à cet égard, que l'administration avait fait ressortir de l'examen des bilans de la société Industrie conseil, que la valeur comptable de son portefeuille, comprise entre 8,9 millions de francs en 1989 et 6,9 millions de francs en 1994, était hors de proportion avec son activité sociale correspondant à un chiffre d'affaires compris entre 1,4 millions de francs en 1989 et 0,8 million de francs en 1994, que les titres n'étaient pas utilisés pour financer les besoins en trésorerie de la société compte tenu d'un niveau de passif exigible à court terme toujours inférieur au montant de ses créances, et que son activité de conseil en industrie ne nécessitait aucun investissement comme le confirmait la faiblesse de l'actif immobilisé ;

qu'ainsi, et dès lors que chacun de ces éléments se retrouvait pour toutes les années concernées par les rappels litigieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître aucune des dispositions visées par le moyen, que la preuve était rapportée que les titres de placements litigieux n'étaient pas nécessaires à l'activité de la société ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

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