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Cass. 08.02.2001 (Jurisprudence JL n°J304712)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 8 février 2001, Jus Luminum n°J304712

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J304712
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Guy Y…, demeurant …,

2 / de M. Jim Z…, venant aux droits de M. Jean-Jacques X…, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Guy Y…, domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. UV. , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Centre, de Me Choucroy, avocat de M. Y… et de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 243-5, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. Y…, vitrier-peintre, la Caisse de congés payés du bâtiment a déclaré sa créance de cotisations impayées ;

Attendu que, pour n'admettre que partiellement la créance, et rejeter la partie correspondant aux majorations de retard, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article L. 243-5 susvisé, aux termes desquelles, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sont d'une portée générale et s'appliquent à toutes les créances de caractère social, afin de favoriser l'adoption d'un plan de continuation, et en contrepartie des privilèges qui leur sont attribués pour garantie du recouvrement des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les Caisses de congés payés, chargées de verser aux salariés les indemnités de congés payés pour le compte des employeurs, ne constituent pas des organismes de sécurité sociale, de sorte que la remise prévue par le texte susvisé ne leur est pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y… et M. Jim Z…, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.

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