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Cass. 08.02.2000 n°9984010 (Jurisprudence JL n°J277969)

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Cour de cassation 8 février 2000 n°9984010, Jus Luminum n°J277969

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 9984010
Numéro Jus Luminum J277969
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X…, épouse NURIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 mai 1999, qui, pour la contravention de diffamation non publique, l'a condamnée à 250 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R.621-1 et 131-13 du Code pénal, 2, 427, 459, 460, 485, 512, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X…, épouse N…, coupable de diffamation non publique ;

"1 ) alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat, soit qu'il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu'il s'agisse de prononcer sur une nullité de procédure ;

"qu'ainsi, lors le rapport du conseiller n'a porté que sur un incident de procédure, qui a été joint au fond en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, un nouveau rapport portant sur le fond de l'affaire est nécessaire ;

"que, dès lors, méconnaît les exigences de l'article 513 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui, après avoir indiqué que le rapport de M. Blanc, conseiller, n'avait porté que sur l'incident, lequel a été joint au fond, ne mentionne pas l'existence d'un nouveau rapport sur le fond ;

"2 ) alors qu'en application des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, applicables à la matière contraventionnelle en vertu de l'article 536 du même Code, le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier et l'accomplissement de cette formalité doit être mentionné expressément dans la décision ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui ne constate pas que la prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que "M. Blanc a été entendu en son rapport" ;

qu'en cet état la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dès lors que, contrairement à ce qu'allègue la demanderesse, il ne résulte pas de cette mention que ce rapport, qui a été lu en début d'audience avant que les parties aient été entendues sur l'incident relatif à l'exception de nullité invoquée, et ensuite sur le fond, après jonction de cet incident en application de l'article 459 du Code de procédure pénale, aurait été limité aux éléments de la procédure d'incident ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Delavelle, avocat qui a représenté la prévenue à l'audience des débats, a été entendu en sa plaidoirie en dernier et qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 131-13 du Code pénal, 2, 381, 427, 459, 460, 485, 512, 513, 521, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté les exceptions de nullité de la citation ;

"aux motifs que s'il est manifeste que la citation fondant les poursuites comporte un certain nombre d'imprécisions, il n'en demeure pas moins que c'est bien la qualification de diffamation non publique qui y est retenue deux fois dans le corps de l'acte et surtout dans le dispositif, et que la juridiction devant laquelle est renvoyée la prévenue est de manière parfaitement explicite le tribunal de police avec la précision de son adresse ;

les imprécisions dénoncées par la défense n'ont donc pas été de nature à porter atteinte aux droits de cette dernière ;

les autres griefs faits à la citation ne sont pas plus, que celui retenu par le premier juge, de nature à justifier son annulation ;

c'est donc à tort que le tribunal a déclaré nulle la citation (arrêt, pages 6 et 7) ;

"alors qu'en matière de presse, la citation qui, conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, a pour fonction de fixer définitivement l'objet de la poursuite afin que le prévenu puisse connaître les faits dont il aura exclusivement à répondre ;

"qu'ainsi, ne satisfait pas aux exigences de ce texte la citation qui, pour qualifier un même fait, vise pêle-mêle les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, incriminant le délit de diffamation publique, et l'article R. 621-1 du Code pénal qui incrimine la contravention de diffamation non publique, indique dans les motifs de l'acte que la prévenue est poursuivie pour diffamation puis, précise, dans le dispositif, que les faits constituent le "délit de diffamation non publique" et que la prévenue se serait rendue coupable de la contravention de diffamation non publique, tout en indiquant en première page de la citation que la personne poursuivie doit comparaître devant le tribunal de police siégeant en matière correctionnelle ;

qu'en effet, une telle citation dont les mentions sont contradictoires, ne permettent pas à la prévenue de savoir si les faits qui lui sont reprochés caractérisent un délit ou une contravention, ni de savoir si la diffamation qui lui est reprochée est ou non publique ;

"qu'ainsi, en se bornant, pour décider le contraire, à examiner isolément certains passages de la citation mentionnant notamment la qualification de diffamation non publique à deux reprises ainsi que la saisine du tribunal de police, sans prendre en considération toutes les autres mentions de l'acte qui, rapprochées des précédentes, rendaient l'acte équivoque et étaient de nature à mettre la prévenue dans l'impossibilité de connaître précisément la cause de l'accusation portée contre elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision"

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y… a cité directement devant le tribunal de police X… N…, pour diffamation non publique ;

que la citation a articulé les propos incriminés et visé les articles R. 621-1 et 131-13 du Code pénal ;

Attendu que, devant le tribunal de police, la prévenue a soulevé l'exception de nullité de la citation sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en invoquant une ambiguïté de cette citation quant à la nature, délictuelle ou contraventionnelle de l'infraction qui lui était reprochée, le dispositif de cet acte visant le "délit de diffamation non publique, prévu et réprimé par les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 et 131-13 du Code pénal" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant accueilli cette exception, évoquer et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les erreurs purement matérielles contenues dans la citation, laquelle articulait les faits, les qualifiait sans ambiguïté de diffamation non publique et visait les articles R. 621-1 et 131-13 du Code pénal, n'avaient pu laisser aucune incertitude ou entretenir une confusion dans l'esprit de la prévenue sur l'objet exact de la prévention et la nature contraventionnelle de l'infraction dont elle avait à répondre ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 131-13 du Code pénal, 2, 381, 427, 459, 460, 485, 512, 513, 521, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X…, épouse N…, coupable de diffamation non publique à l'égard de Y… et, en répression, l'a condamnée à une amende de 250 francs ;

"aux motifs qu'il ne résulte pas de la procédure et des pièces fournies par la partie civile que les propos prêtés à la prévenue au cours des communications téléphoniques dont il est fait état l'aient été dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ;

ils ne sauraient en conséquence être retenues sous la qualification de diffamation, même non publique ;

concernant les deux lettres visées dans l'acte de poursuite, adressées par X…, épouse N…, le 26 décembre 1997 et le 21 janvier 1998 à Y…,

le fait que dans la citation elles soient présentées comme corroborant les allégations contenues dans les propos tenus au cours de communications téléphoniques en cause ne peut conduire, comme le soutient la défense, à les écarter de l'examen des faits visés dans la poursuite, dès lors qu'elles sont retenues par la partie civile comme fondant cette dernière ;

il résulte de leur lecture que, pour la première, dont la partie civile soutient qu'elle comporte l'affirmation de faits erronés, les faits en question, tels qu'ils y sont articulés, à savoir que "le nouveau comité n'est toujours pas en possession de la totalité des dossiers comptables, financiers, juridiques, sociaux et de gestion courante", concernent la critique de la gestion passée sous la responsabilité de la partie civile, mais ne comportent pas en eux-mêmes de termes portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et ne peuvent par conséquent être considérés comme diffamatoires à son égard ;

pour la seconde, il en va différemment dès lors que X… Duriez, épouse N…, y impute à Y… d'avoir "confondu la gestion de la SHM avec (sa) gestion privée", ce qui sous-entend

clairement que Y… se serait ainsi rendu coupable de malversations relevant d'éventuelles poursuites pénales, cette allégation est indiscutablement diffamatoire ;

faute pour la défense d'apporter la preuve de ce que ces faits son inexacts ou de justifier de sa bonne foi, sa faute sera retenue sur le fondement de la définition de la contravention de diffamation non publique (arrêt page 7) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse a souligné qu'en interrogeant Y… sur la qualité de sa gestion des comptes de l'association, elle se bornait à se faire l'écho d'un rapport d'expertise comptable ayant mis en évidence de graves dysfonctionnements dans la gestion de l'association, lesquels auraient permis l'exécution d'opérations irrégulières notamment en matière de trésorerie, de sorte que le courrier litigieux traduisait le souci légitime de la nouvelle présidente de faire la lumière sur ces points, et témoignait dès lors de la bonne foi de X…, épouse N… ;

"qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement que la défense ne justifiait pas de sa bonne foi, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la prévenue, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'après avoir constaté le caractère diffamatoire des propos incriminés laissant entendre que le plaignant avait commis des malversations, la cour d'appel énonce que la contravention de diffamation non publique est constituée, faute pour la prévenue de justifier de sa bonne foi ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions dont la cour d'appel était régulièrement saisie, que la prévenue ait excipé de sa bonne foi ;

que les juges ne pouvaient, en conséquence, la faire bénéficier de ce fait justificatif, qu'il lui appartenait d'invoquer et dont la preuve lui incombait ;

D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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