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Cass. 08.02.2000 (Jurisprudence JL n°J427258)

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Cour de cassation 8 février 2000, Jus Luminum n°J427258

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J427258
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Le District du bassin d'Aigueblanche, dont le siège est : 73260 Bellecombe-Tarentaise,

2 / l'Office du tourisme de Valmorel, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :

1 / de M. Gilles X…, demeurant …,

2 / de la société à responsabilité limitée Stagilsports, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Le District du bassin d'Aigueblanche et de l'Office du tourisme de Valmorel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X… et de la société Stagilsports, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le District du bassin d'Aigueblanche, propriétaire d'un ensemble sportif a conclu avec l'office du tourisme de Valmorel une convention portant sur la gestion des cours de tennis ;

que par contrat du 8 janvier 1983 l'office du tourisme de Valmorel a confié à M. X… l'encadrement pédagogique des stages de tennis ;

que ce contrat a été renouvelé le 30 août 1986 avec M. X…, agissant pour le compte de la société Stagisports, qu'il était stipulé qu'il était renouvelable par période de deux ans à défaut de dénonciation avant le 30 septembre précédant sa date d'anniversaire ;

qu'il a été dénoncé le 18 septembre 1992 par l'office du tourisme ;

que M. X… et la société Stagilsports ont assigné celui-ci et le District du bassin d'Aigueblanche en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat ;

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la dénonciation dans le délai contractuel d'un contrat conclu pour une durée déterminée ne constitue pas la résiliation de ce contrat avant l'échéance du terme ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. X…, la cour d'appel a énoncé que la révocation du mandat d'intérêt commun à l'initiative du seul mandant, sans cause légitime, devait être déclarée abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'office du tourisme de Valmorel n'avait fait qu'user de la faculté stipulée au contrat de ne pas le renouveler au terme convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit applicable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes formées par M. X… et la société Stagilsports ;

Condamne M. X… et la société Stagilsports aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et de la société Stagilsports ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

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