» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.02.2000 (Jurisprudence JL n°J400369)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 8 février 2000, Jus Luminum n°J400369

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J400369
Président M. WAQUET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-45.172 et E 97-45.173 formés par M. Luc A…, demeurant ... place de l'Hôtel de ville, 85150 La Mothe-Achard,

en cassation de deux jugements rendus le 15 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne (section Industrie), au profit :

1 / de M. Martial X…, demeurant …,

2 / de M. TWT. Z…, demeurant …,

3 / de M. Jean-Gilles Y…, pris en sa qualité de représentant des créanciers, domicilié …,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rennes, … ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M.WZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-45.172 et E 97-45.173 ;

Attendu que MM. X… et Z… ont été engagés le 2 mai 1995 par M. A… ;

qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 27 juin 1996 ;

qu'au cours du préavis et après avoir prononcé une mise à pied à l'encontre de ces deux salariés le 5 juillet 1996, M. A… leur a notifié la rupture immédiate de leur contrat de travail pour faute grave le 19 juillet 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (Sables-d'Olonne, 15 septembre 1997) d'avoir décidé que la rupture immédiate du contrat de travail pendant l'exécution du préavis par le salarié n'était pas justifiée par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut mettre fin à l'exécution du préavis par le salarié en cas de faute grave commise par celui-ci ou révélée pendant cette période, sans être tenu d'engager une nouvelle procédure de licenciement ;

qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de la faute grave ayant entraîné la mise à pied conservatoire des salariés pendant l'exécution de leur préavis, sans rechercher si la rupture immédiate du contrat de travail n'était pas justifiée par les autres fautes graves invoquées par l'employeur dans ses écritures, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail ;

d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être cumulée avec le paiement des salaires pendant cette période ;

qu'en allouant aux salariés des sommes correspondant à deux fois leurs salaires pour la même période, l'une à titre d'indemnité de préavis et l'autre à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les griefs reprochés aux salariés n'étaient pas établis et que ceux-ci avaient droit à l'indemnité compensatrice correspondant à la période du préavis non exécuté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné l'employeur au paiement de rappels d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir dans ses écritures qu'aux termes du contrat de travail, aucune heure supplémentaire effectuée sans l'accord écrit de la direction n'était due ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que les salariés s'étaient valablement engagés à ne pas réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées sans l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes a entaché ses jugements d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariés produisaient, à l'appui de leurs demandes, les carnets fournis par l'employeur où sont portées les heures et lesUTS. tiers travaillés, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, a estimé que l'employeur avait donné son accord à l'accomplissement des heures supplémentaires ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'outillage, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'outillage à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

qu'en se bornant à déclarer que le salarié avait droit au paiement prorata temporis de ladite prime, sans constater l'existence d'un accord ou d'un usage en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

d'autre part, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des critères de généralité, constance et fixité ;

qu'en s'abstenant de constater que la prime d'outillage présentait les caractères de constance, généralité et fixité rendant son paiement obligatoire pour l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni des jugements que l'employeur ait soutenu le grief du moyen devant les juges du fond ;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. A… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions