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Cass. 08.02.2000 (Jurisprudence JL n°J382242)

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Cour de cassation 8 février 2000, Jus Luminum n°J382242

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J382242
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° R 98-30.329 formé par :

2 / Mme Y…,

demeurant ensemble …,

II - Sur le pourvoi n° S 98-30.330 formé par la société Y… et Partners, société civile professionnelle, dont le siège est …,

III - Sur le pourvoi n° T 98-30.331 formé par :

2 / Mme A…,

IV - Sur le pourvoi n° U 98-30.332 formé par M. Reynold Y…, demeurant …,

V - Sur le pourvoi n° V 98-30.333 formé par Mme Z…, épouse X…, demeurant …,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié …,

defendeur à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y…, de la SCP Y… et Partners, des époux A…, de M. Reynold Y… et de Mme X…, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° R 98-30.329, n° S 98-30.330, n° T 98-30.331, n° U 98-30.332, n° V 98-30.333 qui attaquent la même ordonnance et présentent un moyen identique ;

Attendu que, par ordonnance du 5 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la SCP Y… et Partners, de M. ou Mme Aram Y… et de M. Reynold Y… à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Y… et Partners et de MM. Aram Y… et Patrick A… ;

que, par l'ordonnance complémentaire attaquée, rendue le 12 mai 1998, il a constaté que Mme Z… époux X… demeurait dans les locaux habités par M. Reynold Y… et a étendu les opérations à cette dernière ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. et Mme Aram Y…, la SCP Y… et Partners, ainsi que M. A…, M. Reynold Y… et Mme Z… épouse X… font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les pourvois, que, si le juge peut autoriser l exercice de visites et de saisies en tous lieux, même privés, il lui appartient de préciser à quel titre le domicile privé de la personne visée est susceptible de contenir des documents et supports d information illustrant le procédé de fraude décrit ;

qu en se référant seulement aux procédés de fraude prétendument mis en place par la SCP Y… et Partners sans préciser en quoi le domicile privé de Mme X… pouvait contenir des éléments de preuve de cette fraude, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ;

Mais attendu le juge peut autoriser des visite et saisie en tous lieux, même privés, susceptibles d'abriter la preuve des agissements présumés ;

qu'en l'espèce, le président, qui avait, par une première ordonnance, autorisé une visite domiciliaire dans les locaux habités par M. Reynold Y…, a constaté, justifiant par là-même sa décision, que ces locaux étaient aussi occupés par Mme X… ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

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