» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. 08.02.2000 (Jurisprudence JL n°J345371)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 8 février 2000, Jus Luminum n°J345371

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J345371
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de production et commercialisation d'engrais et phytos (Procep), société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société Ciba Geigy, société anonyme, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société de production et commercialisation d'engrais et phytos (Procep), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Novartis agro, société anonyme, venant aux droits de la société Ciba Geigy, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er octobre 1996), que la Société de production et commercialisation d'engrais et phytos (Procep) a assigné, le 9 mai 1988, la société Ciba Geigy en réparation de son préjudice résultant de pratiques de prix discriminatoires devant le tribunal de commerce de Béziers, qui, par jugement du 24 avril 1989, lui a alloué des dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter du 1er septembre 1979 ;

que, par arrêt du 14 juin 1994, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Ciba Geigy responsable à l'égard de la société Procep de pratiques discriminatoires au sens de l'article 37, alinéa 1.1 , de la loi du 27 décembre 1973 sur le commerce et l'industrie pour la campagne 1976-1977, et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise ;

Attendu que la société Procep fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des intérêts de la somme de 3 252 287 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que les pratiques discriminatoires de la société Ciba Geigy l'avaient conduite à recourir à une procédure de suspension des poursuites, laquelle avait engendré un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages-intérêts compensatoires ;

que la cour d'appel, qui estime qu'il n'est pas établi que la société Procep ait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, ne répond pas aux conclusions précises de l'exposant et viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1153-1 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la réparation du préjudice subi doit être intégrale ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève que l'exposant a "pu" faire fructifier les fonds perçus au titre de l'exécution provisoire, statue par un motif hypothétique et viole ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que l'exposante avait souligné dans ses conclusions qu'elle n'avait pas pu faire fructifier les fonds perçus au titre de l'exécution provisoire lesquels n'étaient pas acquis, puisqu'elle avait dû rendre la somme de 3 600 000 francs et que l'exécution provisoire des intérêts de retard était subordonnée à la mise en place d'une caution bancaire qu'elle n'avait pu obtenir de son banquier qu'en bloquant ces sommes, ce qui ne lui permettait pas d'en disposer ;

que la cour d'appel, qui estime que l'exposante a pu faire fructifier les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ne répond pas aux conclusions de l'exposante et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, pour rejeter implicitement la demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires, au titre des indemnités de licenciement payées dans le cadre d'une procédure de suspension des poursuites que la société Procep estimait constituer un préjudice distinct de son préjudice patrimonial imputable aux agissements de la société Ciba Geigy, tel qu'évalué par l'expert, l'arrêt retient que cette évaluation recouvre l'intégralité du préjudice ;

qu'ayant ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, souverainement apprécié l'absence de lien de causalité entre les sommes revendiquées par la société Procep au titre de la procédure de suspension des poursuites et les pratiques imputables à la société Ciba Geigy, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'en fixant au jour du prononcé de l'arrêt le point de départ de l'intérêt légal assortissant la condamnations décidée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil ;

que le motif critiqué est surabondant ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant dans ses deuxième et troisième branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de production et commercialisation d'engrais et phytos (Procep) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Novartis agro ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions