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Cass. 08.02.2000 (Jurisprudence JL n°J307430)

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Cour de cassation 8 février 2000, Jus Luminum n°J307430

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J307430
Président M. LEMONTEY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit marocain Omnium marocain de pêche, société anonyme, dont le siège est : Tan Tan Port (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de la société anonyme Delattre Levivier, dont le siège est …

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société de droit marocain Omnium marocain de pêche, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Delattre Levivier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 octobre 1999, Me X… avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Omnium marocain de pêche se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 22 mai 1997 au profit de la société Delattre Levivier ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;

que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Omnium marocain de pêche de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Omnium marocain de pêche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delattre Levivier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.

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