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Cass. 08.02.1996 (Jurisprudence JL n°J334368)

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Cour de cassation 8 février 1996, Jus Luminum n°J334368

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334368
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X…, domicilié CliniqueZOU.ne-d'Arc, …, en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont les bureaux sont …, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1995, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y… de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Odent, avocat de M. X…, de MeXXU., avocat de la CPAM des Côtes-d'Armor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 1er juillet 1993), que M. X…, chirurgien, a pratiqué deux sortes d'interventions au profit de divers assurés sociaux, consistant soit en des hémicolectomies élargies, cotées KC 150, soit en des amputations du rectum, cotées KC 200 ;

qu'à la cotation de chacune de ces interventions, il a ajouté la cotation de l'acte visant à rétablir la continuité digestive, soit par suture des segments sectionnés, cotée KC 100, soit par une continuité artificielle, par abouchement à la peau du viscère digestif, cotée KC 60 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant infondée la cotation supplémentaire de ces derniers actes, a demandé au praticien la restitution des sommes indûment perçues ;

que le recours de M. X… a été rejeté ;

Attendu que M. X… reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les actes chirurgicaux d'abouchement et d'anastomose faisant l'objet, l'un et l'autre, de mentions particulières de la nomenclature, distinctes de celles de l'hémicolectomie élargie et de la résection du rectum, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié, lequel, accordant une double cotation pour les actes multiples effectués au cours d'une même séance sur un même malade par le même chirurgien, ne pose d'autre condition que celle qu'ils soient inscrits à la nomenclature, leur énumération suffisant à consacrer leur distinction ;

Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 11 de la première partie de la nomenclature précitée que si la double cotation est possible lorsque deux actes réellement distincts et inscrits à la nomenclature sont effectués, il n'en est pas de même lorsqu'un seul acte global est accompli, comportant plusieurs temps dont l'un ou l'autre est susceptible de correspondre à un acte particulier effectivement inscrit à la nomenclature, mais constituant un élément indissociable de l'acte global ;

qu'ayant constaté que l'hémicolectomie élargie et l'amputation ou résection du rectum par voies associées impliquent nécessairement pour le chirurgien un acte ultime consistant à pratiquer soit un abouchement à la peau d'un viscère digestif, soit une anastomose entre deux viscères, de sorte que ces derniers actes ne sont, dans le cas des deux interventions, qu'un épisode de l'acte global, indissociable de celui-ci, le Tribunal en a justement déduit que, ne s'agissant pas, en l'espèce, d'actes distincts de l'acte global, c'est à tort que le praticien a appliqué une double cotation ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sollicite l'octroi d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, envers la CPAM des Côtes-d'Armor, au paiement de la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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