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Cass. 08.02.1995 (Jurisprudence JL n°J426761)

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Cour de cassation 8 février 1995, Jus Luminum n°J426761

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J426761
Président M. LECANTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maisons Dubreucq, dont le siège est route de Dieppe à Songeons (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacky Y…, demeurant … à Songeons (Oise),

2 / de l'AGS ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est …,

3 / de M. X…, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premier moyens :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y…, engagé le 2 avril 1975, par la société Maisons Dubreucq, en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié pour faute grave par lettre du 13 avril 1991 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les motifs avancés par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont nullement explicites, qu'aucune précision n'est donnée notamment sur la date des faits reprochés et que cette insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement reproduits dans l'arrêt que l'employeur alléguait contre le salarié deux faits précis dont celui-ci ne contestait pas la matérialité mais seulement le caractère fautif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les défendeurs, envers la société Maisons Dubreucq, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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