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Cass. 08.02.1994 (Jurisprudence JL n°J322759)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 8 février 1994, Jus Luminum n°J322759

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J322759
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Anarex, société anonyme, dont le siège social est …, bâtiment 3, Fruileg 303, à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section C), au profit de M. X… N'Guetta, exerçant le commerce sous la dénomination ECI, demeurant ... Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Anarex, de Me Choucroy, avocat de M. N'Guetta, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), que, courant juillet 1987 M. N'Guetta a livré à la société Anarex 432 cartons d'ignames représentant un poids total de 7 434 kilogrammes ;

que 1 417 kilogrammes, impropres à la consommation, ont été saisis ;

que la société Anarex, après avoir réglé la somme de 19 224,53 francs, a refusé de payer le solde réclamé, calculé sur la base de 8 francs le kilogramme ;

que M. N'Guetta l'a assignée en paiement du solde soit 31 559,06 francs ;

que la société Anarex s'est prévalue d'un accord verbal, confirmé par un télex qu'elle avait adressé le 3 juillet 1987 à M. N'Guetta précisant "la vente de 1 730 kilogrammes, moyenne de vente 4,80 francs/5,20 francs le kilogramme" ;

Attendu que la société Anarex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 31 559,06 francs avec intérêts légaux à compter du 13 avril 1989 et celle de 6 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le moyen tiré de l'antériorité du télex par rapport aux livraisons n'a jamais été évoqué par les parties, cette antériorité étant due au simple fait que les marchandises étaient entreposées à la SCAC et que les transactions se faisaient sur place, avant livraison ;

que pour écarter le moyen déterminant invoqué par la société Anarex tiré du télex du 3 juillet 1987 faisant la preuve de l'accord de M. N'Guetta sur la vente de 1 730 kilogrammes à 4,80 francs/5,20 francs le kilogramme, les juges du fond ne pouvaient relever d'office un moyen nouveau en s'abstenant de provoquer les explications des parties, sans violer le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions mais qui appartiennent aux débats ;

que le télex du 3 juillet, ayant été régulièrement communiqué, la cour d'appel a pu tenir compte de l'antériorité de sa date, par rapport à celle des livraisons, pour lui dénier toute force probante, sans violer le principe de la contradiction ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anarex, envers M. N'Guetta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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