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Cass. 08.02.1989 n°8715255 (Jurisprudence JL n°J273964)

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Cour de cassation 8 février 1989 n°8715255, Jus Luminum n°J273964

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 8715255
Numéro Jus Luminum J273964
Président M. FRANCON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Simone Jean X…, épouse de Monsieur René, Raoul, Paul E…, demeurant à Boissy Mauvoisin (Yvelines),

2°) Madame Madeleine, Elyse X…, veuve de Monsieur Jean, Antonin, Constant B…, demeurant à Jouaignes (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :

1°) Monsieur Jacques, Henri D…,

2°) Madame Suzanne, Jacqueline, Madeleine X…, épouse D…, demeurant ... commune de Reez A… Martin,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. F…, G…, Y…, Didier, Cathala, B…, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C…, M. Aydalot, Conseillers, M. Z…, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme E… et de Mme veuve B…, de Me Cossa, avocat des époux D…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1987), que les époux D… ont sollicité de M. X…, aux droits duquel viennent Mme E… et Mme B…, le remboursement de sommes versées par eux lors de la cession, le 3 mars 1958, d'éléments d'une exploitation agricole ;

Attendu que Mme E… et Mme B… font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, au vu d'une expertise ordonnée par les premiers juges et à laquelle elles n'avaient pas participé, à payer diverses sommes majorées d'un intérêt calculé par référence au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme alors, selon le moyen "premièrement, qu'il ressortait des débats que, si le conseil de Mme E… et Mme B… avait été convoqué et avait eu connaissance de la réunion, il en résultait aussi que son dossier n'était jamais parvenu à l'expert, qui indiquait expressément dans son rapport avoir mené ses opérations sans avoir eu en sa possession aucune pièce de Mme E… et de Mme B… ;

que si, en règle générale, le principe du contradictoire est respecté, des lors que toutes les parties ont été régulièrement convoquée, il n'en va pas de même lorsque, par l'effet d'un cas de force majeure, une partie n'a pas été en mesure de faire valoir son point de vue et de produire ses pièces ;

qu'en l'espèce, l'arrêt qui avait constaté que le dossier du conseil de Mme E… et de Mme B… avait été expédié mais ne lui était jamais parvenu, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations de fait, déclarer l'expertise opposable à Mme E… et à Mme B… ;

d'où il suit que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors deuxièmement, d'autre part, que le paiement des intérêts d'une somme sujette à répétition n'est possible qu'en cas de mauvaise foi de l'accipiens et que l'article L 411-74 du Code rural ne déroge pas à cette règle puisqu'il ne contient aucune précision sur la mauvaise foi, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1378 du Code civil ;

alors troisièmement, que la mauvaise foi ne se présume pas et qu'en décidant que la mauvaise foi du cédant s'inférait du fait qu'il avait exigé sciemment paiement de sommes reconnues sans cause, sans expliquer pourquoi le cédant connaissait l'absence de cause de ces versements, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa mauvaise foi et a violé l'article L 411-74 du Code rural" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a ni constaté que l'avocat de Mme E… et de Mme B… avait adressé son dossier à l'expert, ni été saisie de conclusions faisant référence à la force majeure ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, lors de la cession, des sommes avaient été indument percues par M. X…, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser la mauvaise foi, a exactement retenu qu'aux termes de l'article L 411-74 du Code rural, seul applicable à l'espèce, les sommes sujettes à répétition devaient être majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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