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Cass. 08.02.1989 (Jurisprudence JL n°J305079)

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Cour de cassation 8 février 1989, Jus Luminum n°J305079

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J305079
Président M. FRANCON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.06.2008

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Nicolas Y…, demeurant ... Ville,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de Monsieur Raymond B…, demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), …,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A…, X…, Didier, Cathala, TXV. , Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z…, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y…, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. B…, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1987), que M. B…, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Y…, a fait notifier à celui-ci le 9 avril 1984 un préavis d'évacuation en application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 en vue d'entreprendre des travaux d'amélioration du logement ;

que M. Y… a fait assigner le bailleur pour faire déclarer nulle la notification qu'il avait reçue ;

Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le préavis était régulier alors, selon le moyen, 1°/ que l'insuffisance de renseignements sur la durée et les conditions d'exécution des travaux, figurant au préavis d'évacuation prévu par l'article 14 de la loi de 1948, entache celui-ci de nullité en application de l'alinéa 6 du même texte, et qu'en prétendant que le préavis notifié à M. Y… le 9 avril 1984 était conforme aux exigences de ce texte en omettant de relever si ledit préavis portait les renseignements concernant la durée et les conditions d'exécution des travaux litigieux, en dépit, au surplus, du motif en sens contraire du jugement de première instance que M. Y… s'appropriait en sollicitant la confirmation intégrale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation manifeste de l'article 14 de la loi de 1948 susvisé ;

2°/ qu'à peine de la même nullité, le préavis d'évacuation partielle de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 doit préciser quelles seront exactement les bases selon lesquelles le loyer sera calculé après achèvement des travaux, et qu'en prétendant qu'était suffisante au regard de ce texte l'affirmation générale portée au préavis litigieux, selon laquelle le loyer serait calculé selon la nouvelle

surface corrigée établie en fonction de la nouvelle catégorie de local, sans précision du ou des nouveaux coëfficients de majoration applicables ultérieurement en raison de la nature des travaux réalisés, et de la catégorie nouvelle à laquelle le local appartiendrait en raison de l'exécution desdits travaux, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 par refus d'application ;

3°/ que le jugement dont M. Y… demandait la confirmation en s'en appropriant les motifs précisait que les travaux envisagés ne pouvaient pas s'effectuer sans une évacuation totale des lieux loués, ainsi que le soulignait une lettre adressée au bailleur par la direction départementale de l'Equipement des B.D.R. le 5 février 1982 et qu'en se bornant à affirmer qu'il était manifeste que les travaux litigieux n'exigeaient pas l'évacuation totale de l'appartement, sans éTQQ. cette affirmation, ni discuter ce motif des premiers juges, moyen déterminant de la solution du litige puisque son adoption était de nature à justifier l'exclusion des travaux projetés du champ d'application de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que le jugement de première instance dont M. Y… demandait la confirmation en s'en appropriant les motifs précisait que la supression d'une pièce à usage de déZWQ. dans un appartement dénué de tout volume de rangement, n'était pas de nature à améliorer le confort de l'appartement ;

qu'en outre, la transformation des lieux par déplacement de certaines portes, portait atteinte au bon fonctionnement de l'installation de chauffage effectuée par M. Y… lui-même et à ses frais, en fonction de l'ancienne répartition des pièces, et qu'en négligeant de discuter ce moyen de fait prenant en considération les caractéristiques concrètes de l'appartement pour apprécier la pertinence des travaux au regard de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu d'une part, que l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 n'exige pas que le préavis comporte l'indication de la durée des travaux ;

Attendu, d'autre part, que répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant en ce qui concerne les bases de calcul du loyer après achèvement des travaux que le bailleur avait indiqué que le nouveau loyer serait calculé conformément à la nouvelle surface corrigée établie en fonction de la nouvelle catégorie du local et signifié au locataire la description sommaire des travaux et en retenant souverainement en ce qui concerne les conditions d'exécution des travaux que, ne portant que sur une pièce à usage de déZWQ. transformée en une pièce habitable, ils n'exigeaient pas l'évacuation totale de l'appartement, le locataire pouvant continuer à occuper les trois autres pièces principales, outre la cuisine et la salle de bains ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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