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Cass. 08.01.2008 n°0783788 (Jurisprudence JL n°J247307)

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Cour de cassation 8 janvier 2008 n°0783788, Jus Luminum n°J247307

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0783788
Numéro Jus Luminum J247307
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.04.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -X… Maryse, épouse Y…, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 8 février 2007 , qui, dans la procédure suivie contre Michel Z… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil,2,3,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Maryse Y… de sa demande en paiement d'une indemnisation complémentaire fondée sur l'aggravation de son préjudice ;

" aux motifs que la partie civile invoque deux malaises du 5 avril 2004 et du 31 janvier 2005 ;

que cependant, la possibilité de vertiges tenant aux blessures subies au niveau du rachis cervical était connue et a été prise en considération par la cour dans son arrêt du 4 novembre 1986 ;

que les demandes de la partie civile ne tendent en réalité qu'à faire à nouveau évaluer le préjudice qu'elle a subi et qui a été apprécié par la cour dans son arrêt du 4 novembre 1986 ;

que les différents postes de préjudice ont été définitivement évalués par la cour et l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'ils soient remis en cause ;

" alors que toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ;

qu'en opposant l'autorité de la chose jugée par son arrêt du 4 novembre 1986 pour débouter Maryse Y… de sa demande en paiement d'un complément d'indemnisation fondée sur l'aggravation de son dommage manifestée par des malaises survenus en 2004 et 2005, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susrappelés ;

" et alors, en toute hypothèse, que l'arrêt rendu par la cour le 4 novembre 1986 ne faisait nulle mention de vertiges causés par les blessures subies au niveau du rachis cervical ;

qu'en opposant à la demande tendant à l'indemnisation de ces troubles la chose jugée par une décision antérieure qui ne les mentionnait pas, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ;

Vu les articles 1382 du code civil,29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'ayant prédemment statué sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 26 juin 1981, dont Michel Z…, jugé coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile sollicitant une indemnisation complémentaire en raison de l'aggravation de son préjudice ;

qu'il était fait état de malaises et de chutes, survenus le 5 avril 2004 et le 31 janvier 2005, ayant entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une fracture de l'humérus ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les malaises évoqués ne peuvent être à l'origine d'une aggravation de l'état de la victime, dès lors que l'éventualité de vertiges tenant aux blessures subies au niveau du rachis cervical était connue et avait été prise en considération par l'arrêt du 4 novembre 1986 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette précédente décision n'avait pu réparer les conséquences du traumatisme crânien et de la fracture de l'humérus que la demanderesse déclarait avoir subis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 8 février 2007, en ses seules dispositions relatives au rejet de la demande de Maryse X… en raison d'une aggravation de son état de santé consécutive à un traumatisme crânien et à une fracture de l'humérus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Maryse X…, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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