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Cass. 08.01.2008 (Jurisprudence JL n°J419243)

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Cour de cassation 8 janvier 2008, Jus Luminum n°J419243

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J419243
Président M. Cotte
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.08.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X… Y…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 18 septembre 2007 , qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinats, tentative et complicité de ces crimes et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3,175,593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui rejette la demande de mise en liberté formée par Y… X…, se limite à énoncer que la procédure d'information est en voie d'être clôturée et que le magistrat instructeur a communiqué le dossier au parquet, le 3 septembre 2007, aux fins de règlement : " alors qu'en vertu des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

qu'en rejetant la demande de mise en liberté sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

qu'en effet, tant que le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance de clôture, il reste saisi, même après l'avis donné aux parties, et peut continuer ses investigations ;

qu'il en est de même de l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement qui ne le dessaisit pas " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire,144,144-1,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Y… X… ;

" aux motifs que des éléments du dossier, il résulte que, quels que soient ses revirements, ses dénégations, il existe à l'encontre de Y… X… des indices graves laissant présumer sa participation à la commission des faits reprochés ;

qu'en effet, il est mis en cause par plusieurs témoins comme ayant fait parti du commando qui a assassiné cinq personnes et en a blessé quatre autres ;

que les contestations du mis en examen ne sont pas convaincantes puisqu'il a fini par reconnaître sous la pression des divers témoignages à son encontre, qu'il était bien Y… X…, lequel s'était accusé en juillet 2001 de la tuerie ;

qu'il est important de noter que son interpellation n'a pu intervenir à Garges-les-Gonesses, le 6 novembre 2004, qu'au bénéfice d'écoutes téléphoniques qui ont permis de le localiser ;

qu'il s'est soustrait aux recherches policières pendant trois ans et qu'il n'offre donc aucune garantie de représentation sérieuse ;

qu'il convient aussi de rappeler qu'il a déjà été déclaré officiellement décédé à Madagascar, île d'où il avait réussi à s'enfuir à deux reprises en avril 2001 et en janvier 2002 ;

qu'il a pu aussi se faire passer pour mort, pour refaire sa vie en métropole où il a été retrouvé plus de trois années après les faits ;

que son identité exacte reste inconnue, que la saisie opérée à son domicile a révélé qu'il avait l'habitude d'user de faux papiers, qu'il a de plus des attaches au Pakistan ;

que les faits reprochés sont de ceux qui ont par leur gravité intrinsèque, les circonstances particulières de leur commission et le préjudice qu'ils ont provoqué causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant du meurtre de cinq personnes et de blessures sur quatre autres ;

qu'il convient aussi de prendre en compte les menaces et les pressions qui ont déjà été exercées sur les victimes survivantes et le risque qu'elles s'intensifient ou se concrétisent avec la remise en liberté de l'un des principaux suspects de la fusillade ;

qu'il convient par ailleurs de protéger le mis en examen contre ceux qui pourraient avoir intérêt à attenter à sa vie, directement ou indirectement ;

que c'est notamment pour cette raison que son incarcération a eu lieu à la maison d'arrêt de Mamoudzou, les autres comis en examen étant respectivement détenus chacun dans trois lieux de détention de la Réunion distincts ;

qu'en cet état, les obligations du contrôle judiciaire ne renferment manifestement pas les contraintes indispensables à la réalisation de ces finalités, réalisation pour laquelle la détention constitue l'unique moyen ;

" alors que, sont déclarés nuls les arrêts de la chambre de l'instruction qui omettent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté et mentionné que l'avocat du mis en examen avait souligné la durée de détention provisoire de son client ;

qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par celui-ci, sans répondre à ce chef d'articulation essentielle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Y… X…, l'arrêt attaqué énonce notamment que la procédure d'information est en voie d'être clôturée et que le magistrat instructeur a communiqué le dossier au parquet aux fins de règlement ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'information est en voie d'achèvement, et dès lors que, si la décision mentionne que l'avocat du mis en examen a souligné la durée de la détention provisoire de son client, il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé qu'il aurait prétendu qu'elle excédait le délai raisonnable, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3,143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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