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Cass. 08.01.2002 n°0184854 (Jurisprudence JL n°J244273)

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  • Droit de la concurrence

Cour de cassation 8 janvier 2002 n°0184854, Jus Luminum n°J244273

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0184854
Numéro Jus Luminum J244273
Président M. JOLY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

1 RG : 98/8265 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame QUS. AK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Par déclaration du 22 décembre 1998, Laurent Giniaux a relevé appel d'une décision du tribunal de grande instance de Lyon en date du 20 novembre 1998 l'opposant à Simone X…, et qui a, notamment : - autorisé l'exhumation des dépouilles de Messieurs Y… et RSO. Giniaux reposant dans la concession n° 40 de la masse V au cimetière Cusset Nouveau de Villeurbanne et leur transfert dans la tombe 01630165 masse B appartenant à Madame Simone X… dans le même cimetière ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

- débouté Simone X… du surplus de sa demande ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

- condamné Simone X… aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle avec dispense d'assumer les dépens d'aide juridictionnelle de Laurent Giniaux ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

* Par arrêt avant dire droit du 22 février 2001 la cour a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état pour que le ministère public présente ses observations. * A l'appui de son recours, Laurent Giniaux expose que Simone X… ne justifie pas des raisons de sa demande qui entraînera des désordres contraires à la dignité des dépouilles de son père et de son oncle. Il ajoute qu'il souhaite être inhumé, par la suite, dans la concession de son père et avec lui. Il demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le transfert des dépouilles de Y… et d'RSO. Giniaux, de le confirmer pour le reste et de condamner Simone X… aux entiers dépens. * En réponse, Simone X… fait valoir qu'elle est divorcée de Jean Giniaux dont elle a eu six enfants ;

- X… Alphonse,

que ses fils Y… et RSO. Giniaux ont été enterrés dans la concession de leur soeur Nadine ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2001, qui l'a condamné, pour exercice d'une activité dissimulée, à 5 000 francs d'amende avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

qu'elle a bénéficié depuis d'une concession à son nom dans le même cimetière ;

Vu le mémoire personnel produit ;

qu'elle a obtenu

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;

l'accord de la veuve de Y… Giniaux et des enfants d'RSO. Giniaux à l'exception de Laurent Giniaux. Elle demande de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant, de condamner Laurent Giniaux à lui payer 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens. * Le ministère public conclut à la réformation du jugement entrepris, la nécessité absolue d'un tel transfert ne paraissant pas établie. MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail et 121-3 du Code pénal ;

Attendu que, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l'accord de tous les intéressés, il ne doit pas en êtreTZZ. gé sans une nécessité absolue ;

Les moyens étant réunis ;

que les corps de Y… et d'RSO. Giniaux, décédés respectivement le 1er juillet 1991 et le 4 mars 1992, ont été placés dans la concession attribuée à leur soeur Nadine ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

que la demanderesse a obtenu, depuis, dans le même cimetière, le bénéfice d'une concession à son nom ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

qu'elle sollicite que les corps de ses fils soient transférés dans ce nouveau caveau ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

que l'un des enfants naturels d'RSO. Giniaux s'y oppose ;

REJETTE le pourvoi ;

attendu qu'il apparaît à la cour que, même si les corps d'RSO. et de Y… Giniaux ne sont pas enterrés dans cette nouvelle concession, la demanderesse peut, aisément, se recueillir sur les tombes de l'ensemble de sa famille, situées dans le même cimetière ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

qu'une exhumation ne peut avoir lieu qu'à titre exceptionnel ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MmeTZZ. et conseiller de la chambre ;

que Simone X… ne démontre pas, en l'espèce, l'existence d'une nécessité absolue propre à justifier l'exhumation des corps de Messieurs Y… et RSO. Giniaux, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par la division des vivants ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter Madame Simone X… de l'ensemble de ses demandes ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

attendu que la partie qui perd son procès doit en supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau : Déboute Simone X… de l'ensemble de ses demandes. La condamne aux entiers dépens de

première instance et d'appel, à recouvrer comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle. * Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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