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Cass. 08.01.2002 n°0181674 (Jurisprudence JL n°J270699)

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Cour de cassation 8 janvier 2002 n°0181674, Jus Luminum n°J270699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0181674
Numéro Jus Luminum J270699
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MARTIN Y…, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 décembre 2000, qui, sur sa plainte contre les époux X… pour dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-10 du Code pénal, 52, 90 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant incompétent pour informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par un détenu du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs propres que les dispositions de l'article 52 du Code de procédure pénale ne permettent pas au juge d'instruction de retenir comme chef de compétence le lieu de résidence de la partie civile ;

que celle-ci peut toujours être entendue, le cas échéant, sur commission rogatoire délivrée par le juge territorialement compétent, qui serait en l'espèce celui de Nice ;

"aux motifs adoptés que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, le plaignant dénonce des faits de dénonciation calomnieuse qui auraient été commis à Nice mettant en cause des personnes domiciliées également à Nice ;

qu'il apparaît ainsi que le juge d'instruction de Nancy n'est pas compétent territorialement pour instruire des faits dénoncés par le plaignant ;

"alors que, d'une part, le délit de dénonciation calomnieuse est réputé commis lorsque l'écrit incriminé est parvenu à l'autorité à laquelle il est destiné et qui a compétence pour y donner suite ;

que c'est au lieu du siège de cette autorité, qui a reçu l'écrit incriminé, que le délit est commis ;

qu'en s'abstenant d'indiquer l'autorité qui a reçu les dénonciations calomnieuses en cause et de préciser le lieu du siège de cette autorité, l'arrêt attaqué, ayant ainsi écarté la compétence territoriale du juge d'instruction sans investigations préalables, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, (subsidiairement), dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra ;

qu'en se limitant à décider que le juge d'instruction saisi est incompétent pour informer sur ce dossier, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction de Nancy se déclarant territorialement incompétent, la chambre d'accusation retient que la plainte avec constitution de partie civile porte sur des faits de dénonciation calomnieuse commis à Nice par des personnes y ayant leur résidence ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application de l'article 52 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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