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Cass. 08.01.2002 (Jurisprudence JL n°J380656)

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Cour de cassation 8 janvier 2002, Jus Luminum n°J380656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J380656
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section A), au profit de M. Z…, demeurant ... d'administrateur judiciaire de la société Maison nationale de l'Arménie (MNA),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X…, de Me Blanc, avocat de M. Z…, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y… reproche à l'arrêt (Paris, 5 mars 1998), d'avoir déclaré sa demande en indemnisation de gestion d'affaires prescrite, alors, selon le moyen, que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but; qu'en refusant d'admettre que l'action initiale exercée par M. Y… tendant à obtenir sous forme d'attribution d'actions l'indemnisation de la mise à disposition de la société MNA d'une somme de 2 000 000 francs en 1948, pour lui permettre d'acheter un immeuble avait le même objet que l'action ultérieure tendant à obtenir, sur le fondement de la gestion d'affaires, le remboursement de cette somme et avait pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que lors de la procédure antérieure invoquée par M. Y… comme susceptible d'interrompre la prescription trentenaire, celui-ci revendiquait 2 000 actions de la SA MNA pour les avoir personnellement souscrites tandis que l'action actuelle a pour but d'obtenir l'indemnisation d'une gestion d'affaires ;

qu'il retient que les deux actions qui ont un objet distinct, ont aussi un but différent; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Z…, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Condamne M. X… à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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