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Cass. 08.01.2002 (Jurisprudence JL n°J379221)

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Cour de cassation 8 janvier 2002, Jus Luminum n°J379221

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J379221
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cof Framec France, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y…, demeurant …,

2 / de la société Pavailler équipement APV, dont le siège est …,

3 / de MM. TPY. et François X…, mandataires judiciaires, ès qualités de représentants des créanciers de la société Pavailler équipement, domiciliés …,

défendeurs à la cassation ;

M. Michel Y…, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cof Framec France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cof Framec France que sur le pourvoi incident relevé par M. Y… ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y…, boulanger-pâtissier, a commandé à la société Pavailler des vitrines réfrigérées, construites par la société Cof Italie et vendues par la société Cof Framec France (la société Cof France) ;

qu'invoquant un manquement à leur obligation de délivrance, M. Y… a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Pavailler, mise en redressement judiciaire le 9 mai 1996, et le représentant de ses créanciers ainsi que la société Cof France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs deux branches rédigées en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Cof France et M. Y… reproORV. t à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y… tendant à la constatation de sa créance au passif de la société Pavailler et à la fixation du montant de celle-ci, alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y… avait demandé la constatation de sa créance et la fixation du montant de celle-ci au passif de la société Pavailler et non la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme d'argent ;

qu'en considérant pour statuer de la sorte que la demande de M. Y… portait sur le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose qu'est suspendue ou interdite, dès le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant au paiement d'une somme d'argent, n'interdit pas à un créancier d'intenter après ce jugement, une action nouvelle tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant dès lors qu'elle est poursuivie, en vertu des dispositions de l'article 49 de la même loi, contre le mandataire judiciaire ;

qu'après avoir constaté que M. Y… avait déclaré sa créance au passif de la société Pavailler, en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ;

qu'ayant relevé que l'action contre la société Pavailler avait été engagée postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1604 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Cof France, l'arrêt retient qu'un matériel non conforme à la commande a été livré à M. Y… puisqu'il était composé de vitrines jumelées, alors qu'il avait demandé trois vitrines distinctes, et comportait de nombreuses rayures et de petits éclats de peinture, qu'il ne l'a agréé qu'en raison des circonstances, alors que, pressé par le temps, il ne pouvait plus se permettre de le refuser ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réception sans réserves couvre les défauts de conformité apparents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société Cof Framec France à payer à M. Y… la somme de 61 435,17 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.

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