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Cass. 08.01.2002 (Jurisprudence JL n°J312229)

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Cour de cassation 8 janvier 2002, Jus Luminum n°J312229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J312229
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z… Gilbert,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de gage, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 novembre 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit fondamental à l'assistance d'un défenseur, 114, 170, 171, 173, 174, 175, 194 et suivants, 206, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité d'un acte d'instruction, en l'occurrence le procès-verbal d'interrogatoire du 20 mars 2001 de Gilbert Z… (cote D. 405) et des actes subséquents,

"aux motifs que "en l'état du procès-verbal de renseignements établi le 26 février 2001 par le juge d'instruction, ainsi libellé :

"mentionnons que, par communication téléphonique en date de ce jour, Me Y… nous fait savoir qu'elle n'interviendra plus dans ce dossier", le magistrat pouvait légitimement penser que Me Y… n'était plus l'avocat de Gilbert Z… ;

en conséquence, c'est à bon droit qu'il a convoqué Me X…, second avocat désigné par le mis en examen ;

par ailleurs, seule la lettre envoyée le 19 mars 2001 par Me X… indiquant que Gilbert Z… ne pouvait être présent le 20 mars ne dispensait pas cet avocat de se présenter le jour dit au cabinet du magistrat instructeur ;

ainsi, il n'existe aucun vice de procédure affectant la validité de l'interrogatoire du 20 mars 2001, la requête en annulation sera rejetée (…)" ;

"alors que premièrement, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence, dans le dossier de la procédure, d'un écrit émanant de Me Muriel Y… et par elle signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à assister son client lors des actes d'instruction auxquels elle devait être obligatoirement convoquée, et alors que les intérêts de Gilbert Z… avaient été nécessairement atteints par son interrogatoire hors la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que deuxièmement, au surplus, en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence, dans le dossier de la procédure, d'une part, d'un écrit émanant de Gilbert Z… et par lui signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à l'assistance de Me Muriel Y… lors de l'interrogatoire du 20 mars 2001, d'autre part, d'un écrit émanant du magistrat instructeur et informant Gilbert Z… du droit de demander l'assistance d'un autre avocat, au besoin sur désignation par le bâtonnier de l'ordre des avocats, enfin, d'un écrit émanant de Gilbert Z… et par lui signé, manifestant d'une façon expresse et non équivoque la volonté de renoncer à l'assistance d'un avocat, et alors que les intérêts de Gilbert Z… avaient été nécessairement atteints par son interrogatoire hors la présence d'un avocat, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors que troisièmement, enfin, en statuant comme elle l'a fait, quand il incombait au magistrat instructeur, informé par lettre de Me Christophe X… que Gilbert Z… serait dans l'impossibilité d'assister à l'interrogatoire pour raison médicale justifiée, et constatant la présence imprévue de Gilbert Z…, de reporter l'interrogatoire afin de procéder à une nouvelle convocation, ou d'informer Gilbert Z… du droit de demander l'assistance d'un autre avocat , au besoin sur désignation par le bâtonnier de l'ordre des avocats, ou encore de recueillir la renonciation expresse de Gilbert Z… à se faire assister d'un avocat, soit autant d'omissions de nature à porter atteinte aux intérêts de Gilbert Z…, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Me Y…, premier avocat choisi par Gilbert Z…, a fait connaître au juge d'instruction, qui en a fait mention dans un procès-verbal, "qu'elle n'interviendrait plus dans ce dossier" ;

que Me X…, avocat qui avait été désigné en second par la personne mise en examen, a été avisé par le juge d'instruction, le 28 février 2001, de l'interrogatoire prévu le 20 mars 2001 ;

Attendu qu'en cet état, Gilbert Z… ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat, régulièrement convoqué au regard des dispositions des articles 114 et 115 du Code de procédure pénale, ait été absent lors de son interrogatoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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