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Cass. 08.01.1998 (Jurisprudence JL n°J355283)

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Cour de cassation 8 janvier 1998, Jus Luminum n°J355283

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J355283
Président M. Schumacher le plus ancien faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.06.2008

REJET du pourvoi formé par M. X… Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997 , qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Romi a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 1997 du tribunal de grande instance de Mulhouse, M. X… étant désigné en qualité de représentant des créanciers ;

" en ce que la cour d'appel a, réformant le jugement entrepris sur ce point, déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit agricole de la Touraine et du Poitou et condamné le demandeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

que la déclaration de créance de la SCI Mulhouse réunion a été contestée au motif qu'elle n'avait pas été faite par avocat ;

" aux motifs que le prévenu est poursuivi pour avoir détourné des espèces et des bons anonymes ;

que, par ordonnances des 27 novembre 1998, 16 février 1999 et 5 mars 1999, le juge-commissaire a rejeté l'exception de nullité et admis en partie la créance ;

que la qualification de ces faits d'abus de confiance ouvre droit à des réparations non seulement au propriétaire mais encore au détenteur et au possesseur des effets ou deniers détournés ;

que la cour d'appel a confirmé les ordonnances ;

que la banque est fondée, en sa qualité de détenteur de ces deniers, à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ;

Sur le premier moyen :

que celui-ci se compose, au vu de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, du montant actualisé du principal détourné, augmenté des intérêts qui s'y ajoutent à titre accessoire, soit : 41 744,19 francs (dossier Fonteneau), 110 000 francs (dossier Monnery), 5 300,81 francs (dossier Caumeil), 59 954,58 francs (dossier Lebas) : 276 999,58 francs les sommes réglées au titre du dossier Fouquet étant exclues pour les motifs déjà énoncés ;

Attendu que la société Romi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 laissées intactes par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1994, ainsi que des articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile et 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquels renvoie la première de ces dispositions que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation par un avocat est obligatoire dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire ;

cependant que ne peut être indemnisé le préjudice prétendument né du défaut de placement de ces sommes, compte tenu du caractère aléatoire de son rendement ;

qu'en jugeant que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, n'était pas soumise à cette obligation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

" alors, d'une part, que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ;

qu'en l'état des poursuites et de la condamnation du demandeur pour avoir commis divers délits d'abus de confiance au préjudice de clients du Crédit agricole, nommément désignés, la cour d'appel ne pouvait allouer ainsi au Crédit agricole, employeur du prévenu, des dommages et intérêts trouvant leur source dans des infractions n'ayant pu préjudicier directement qu'à des tiers ;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

" alors, d'autre part, que le Crédit agricole, faisant valoir, au soutien de sa demande, tendant au prononcé de sa constitution de partie civile, qu'il avait procédé à la suite des agissements de son préposé, à l'indemnisation des victimes directes de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait, pour condamner le demandeur à verser des dommages et intérêts au Crédit agricole, substituer un autre fondement tiré de la qualité de détenteur des deniers détournés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

" alors enfin, que sauf disposition législative contraire, le tiers qui a payé à la victime directe de l'infraction, une indemnité représentant son dommage et qui se trouvait ainsi devant la juridiction civile ainsi subrogée dans ses droits, n'invoque pas un préjudice personnel et ne peut de ce fait exercer l'action civile devant la juridiction répressive ;

Mais sur le second moyen :

que le demandeur, ayant été poursuivi et condamné pour avoir commis divers délits d'abus de confiance au préjudice de clients du Crédit agricole, nommément désignés la cour d'appel ne pouvait allouer à cette banque, employeur du prévenu, des dommages et intérêts en considération du fait que cette banque avait, à la suite des agissements de son préposé, procédé pour une raison demeurée inexpliquée, à l'indemnisation des victimes directes " ;

Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Bernard X… au paiement de dommages-intérêts au profit du Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, après l'avoir déclaré coupable de détournements au préjudice de clients de cette banque, l'arrêt énonce que la qualification d'abus de confiance ouvre droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés et, qu'ainsi, la banque est fondée, en sa qualité de détentrice de ces deniers, à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir donné à un tiers d'agir en justice pour déclarer une créance doit accompagner la déclaration ou être produit dans le délai de celle-ci ;

Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 408 ancien, alors applicable, du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour confirmer les ordonnances du juge-commissaire et rejeter le grief tiré de la nullité de la déclaration de créance de la SCI Mulhouse pour défaut de justification du pouvoir de la société Kleber conseil gestion dans le délai de la déclaration de créance, la cour d'appel relève que, dès lors que l'existence du pouvoir est établie, l'irrégularité invoquée, qui relevait des dispositions de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, était irrecevable faute d'avoir été soulevée en première instance ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le pouvoir de la société Kléber conseil gestion n'avait pas été produit dans le délai de la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la SCI Mulhouse réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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