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Cass. 08.01.1997 (Jurisprudence JL n°J423908)

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Cour de cassation 8 janvier 1997, Jus Luminum n°J423908

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J423908
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel périphérique, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Fontainebleau, dont le siège social est …,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M.OPR. , président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel périphérique, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI Fontainebleau, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Hôtel périphérique, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Fontainebleau, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 4 octobre 1994 qui, à la suite d'un congé avec refus de renouvellement, a fixé l'indemnité d'éviction due au preneur et a ordonné son expulsion;

Attendu que la SCI Fontainebleau produit un nouveau bail commercial conclu entre les parties, enregistré le 7 décembre 1995 et non contesté, aux termes duquel la société Hôtel périphérique renonce au paiement de l'indemnité d'éviction et la SCI Fontainebleau, à l'expulsion du preneur tels que prévus par l'arrêt du 4 octobre 1994; que le pourvoi, formé contre cet arrêt, étant devenu sans objet, il n'y a plus lieu à statuer;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel périphérique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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