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Cass. 08.01.1997 (Jurisprudence JL n°J370915)

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Cour de cassation 8 janvier 1997, Jus Luminum n°J370915

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 8 janvier 1997
Numéro
Numéro Jus Luminum J370915
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 95-42.074 formé par M. X…, agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société La Cinq, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C) , au profit de Mme Véronique Y…, demeurant …,

défenderesse à la cassation ;

En présence du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est …;

II - Sur le pourvoi n° Y 95-42.146 formé par :

1°/ le Groupement des assurances de la région parisienne (GARP),

2°/ l'AGS, dont le siège est …,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de Mme Véronique Y…,

2°/ de M. X…, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société La Cinq,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n° V 95-42.074 et n° Y 95-42.146;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y… a été engagée par la chaîne de télévision La Cinq pour collaborer à la production des journaux télévisés par un contrat à durée déterminée, renouvelé de façon ininterrompue pendant une longue période, le terme du dernier contrat étant échu après le prononcé le 3 avril 1992, de la liquidation judiciaire de la société La Cinq dont l'activité a été maintenue provisoirement jusqu'au 12 avril 1992; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X… ès qualités :

Attendu que M. X…, liquidateur de la société La Cinq, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme Y… dépourvu du caractère temporaire légalement requis sans répondre au moyen des conclusions d'appel soutenant que, par choix, l'intéressée travaillait par périodes n'excédant pas une durée de 20 jours par mois et percevait un salaire à la pige plus élevé que les salariés liés par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'emploi, même s'il était à temps partiel avec des alternances de périodes travaillées et de périodes non travaillées, répondait au besoin permanent de La Cinq, en sorte qu'il ne pouvait être pourvu que par un contrat à durée indéterminée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le GARP et l'AGS :

Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ;

Attendu , selon ce texte, que l'assurance contre le risque de non paiement des salaires couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité, autorisé par le jugement de liquidation judiciaire;

Attendu que pour dire que la garantie était due, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée avait eu lieu à la date fixée lors de la conclusion du contrat, dans le délai légal de quinze jours et produisait les effets d'un licenciement;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail à durée indéterminée, auquel il ne peut être mis fin à une date fixée à l'avance, n'a pas été rompu dans le délai de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, elle a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par M. X… ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le GARP était tenu à garantie, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à garantie ;

Condamne M. X… ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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