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Cass. 08.01.1992 (Jurisprudence JL n°J385913)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de cassation 8 janvier 1992, Jus Luminum n°J385913

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J385913
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° Q 90-16.979 formé par Mme Désirée C…, veuve Robin, demeurant à Nîmes (Gard), …,

1°/ M. Claude B…, demeurant ... (Gard), …,

2°/ Mme Jeanne A…, veuve X…, demeurant ... Carrière,

3°/ Mme Marie-Louise Y…, veuve A…, demeurant à Champclauson (Gard),

4°/ M. Roger Z…, demeurant à Alès (Gard), …,

5°/ M. Jean E…, demeurant ... Vermalle,

II. Sur le pourvoi n° R 90-16.980 formé par Mme Désirée C…, veuve Robin,

1°/ M. Claude B…,

2°/ Mme Jeanne A…, veuve X…,

3°/ Mme Marie-Louise Y…, veuve A…,

4°/ M. Roger Z…,

5°/ M. Jean D…,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), entre eux ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 90-16.979 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 90-16.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme veuve F…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s Q 90-16.979 et R. 90-16.980 ;

Donne acte à Mme F… de ce qu'elle s'est désistée de ses pourvois en tant que dirigés contre M. Z… ;

Donne défaut contre MM. B… et E… et contre Mmes X… et A… ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° R 90-16.980 :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F…, invoquant des troubles de jouissance dans l'appartement dont elle était locataire par suite de travaux effectués dans l'immeuble dont M. B… et les consorts A… étaient propriétaires par M. Z…, locataire d'un local commercial, et ayant obtenu par un précédent arrêt une provision à valoir sur son indemnisation définitive, assigna

M. B… et les consorts A… en vue de l'octroi d'une nouvelle provision ;

que M. Z… et M. E…, ont été appelés en garantie ;

Attendu que, pour débouter Mme F… de sa demande, l'arrêt retient que la cour d'appel, par décision définitive du 7 octobre 1985, avait considéré comme conforme à la réalité l'évaluation du préjudice subi par cette locataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt s'était, dans son dispositif, borné à confirmer un jugement disant qu'une somme était versée à Mme F… à valoir sur les indemnisations des troubles de jouissance et qu'elle pourrait saisir le tribunal par simples conclusions pour l'évaluation définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 90-16.979 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation de Mme F…, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. B… et les consorts A…, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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