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Cass. 08.01.1991 n°8819255 (Jurisprudence JL n°J129007)

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Cour de Cassation 8 janvier 1991 n°8819255, Jus Luminum n°J129007

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation
Date
Numéro 8819255
Numéro Jus Luminum J129007
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 8 janvier 1991 Rejet

N° de pourvoi : 88-19255

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, dont le siège est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), 23, rue Sadi Carnot, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Victorin Lurel, ès qualités d'agent de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, demeurant ... boulevard du 10 Mai 1981, 3°/ M. Pedurand, ès qualités d'agent de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de MmeYYY. e Remblière, demeurant ... défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, de M. Lurel, ès qualités, et de M. Pedurand, ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Remblière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, chargée pour ce département de l'insémination artificielle bovine, a cessé, en juin 1986, les prestations qu'elle effectuait dans l'exploitation agricole de Mme Remblière ;

que, par actes du 29 décembre 1986, Mme Remblière, invoquant un trouble manifestement illicite, a assigné en référé la Chambre, M. Lurel, son directeur, et M. Pedurand, inséminateur, à l'effet d'obtenir la continuation sous astreinte desdites prestations ;

que la Chambre a prétendu que ses interventions avaient été rendues impossibles par les exigences injustifiées de Mme Remblière concernant l'origine des semences et la personne du technicien ;

que l'arrêt a accueilli la demande de Mme Remblière ;

Attendu que l'arrêt énonce que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire, en date du 3 août 1986, de la société COPELBA, fournisseur des semences, la chambre a subordonné la reprise de ses prestations dans l'exploitation de Mme Remblière à la renonciation préalable de celle-ci à toute action en dommages-intérêts ;

que, par ces seuls motifs, qui retiennent nécessairement l'existence dudit procès-verbal, contestée par la chambre, et dont il résulte que la reprise des prestations n'était pas impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme Remblière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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