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Cass. 08.01.1987 (Jurisprudence JL n°J475369)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de cassation 8 janvier 1987, Jus Luminum n°J475369

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J475369
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.09.2008

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

2°/ LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,

3°/ LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

4°/ LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS,

5°/ LE SYNDICAT DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE,

6°/ LA CAISSE CENTRALE DE SECOURS MUTUELS AGRICOLES, parties civiles,

contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5ème Chambre, en date du 24 avril 1985, qui a condamné Adrien Y… à 5.000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles du produit, et, après avoir relaxé Y… du chef d'escroquerie, et RXQ. Z…, Félix A…, Xavière J…, François L…, TRR. o C…, André D…, Françoise I… épouse Marque, Denis K…, Jacqueline B…, Bernard H…, Andrée E… épouse F… etXST. tal G… épouse X… du chef de complicité d'escroquerie, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement qu'à la suite d'une plainte du médecin-inspecteur de la sécurité sociale il est apparu qu'à l'établissement thermal de Gréoux-les-Bains les "massages sous l'eau" étaient pour la plupart effectués par du personnel sans qualification particulière, les "auxiliaires thermaux", et non par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés ;

qu'il a été également reproché à Y…, principal actionnaire et animateur de la société qui exploitait l'établissement, de faire payer ces soins, par les curistes libres, ou de les faire rembourser par la sécurité sociale, au tarif prévu pour les actes effectués par les masseurs diplômés ;

qu'il s'est avéré par ailleurs que l'eau thermale était polluée par des infiltrations ;

Attendu que saisi de ces faits, commis en 1977 et 1978, le Tribunal avait déclaré Y… coupable de tromperie sur les qualités substantielles de l'eau, et deux de ses employées, coupables de complicité ;

qu'il avait également condamné Y… pour escroquerie, et plusieurs médecins, traitants, inspecteurs ou conseils, ainsi que les deux employées qui s'étaient prêtées à ces agissements, pour complicité de ce délit ;

que des dommages-intérêts avaient été accordés aux groupements de défense de la profession de masseur-kinésithérapeute et aux organismes de sécurité sociale lésés ;

Attendu que par l'arrêt attaqué les juges du second degré ont, sur le délit de tromperie et sur la complicité de ce délit, confirmé la déclaration de culpabilité ;

qu'ils ont en revanche, sur les chefs d'escroquerie et de complicité de ce délit, relaxé l'ensemble des prévenus ;

que les parties civiles ont été déboutées ;

En cet état ;

Vu les mémoires produits en demandes et en défense et les conclusions de mise hors de cause ;

Sur le moyen unique de cassation de Y… pris de la de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y… coupable de tromperie sur les qualités substantielles des eaux de la station thermale de Gréoux-les-Bains et l'a en conséquence condamné à 5.000 francs d'amende ;

"aux motifs qu'il est établi qu'en raison de sa situation et de la nature des terrains où est implantée la station de Gréoux-les-Bains, les eaux thermales, naturellement chaudes, sont contaminées par des eaux d'infiltration ;

que l'expertise effectuée en cours d'information, si elle a confirmé les constatations précédentes concernant la contamination des eaux thermales traduisant une certaine dilution de la nappe d'eau thermale par des eaux d'infiltration, a cependant révélé que les eaux n'étaient pas dangereuses en l'état et que rien ne permettait de mettre en doute les vertus thérapeutiques de ces eaux ;

qu'il demeure que du fait de sa contamination fécale, l'eau dont s'agit est une eau de boisson de mauvaise qualité comportant des risques de maladie ;

que s'agissant d'eaux thermales absorbées par certains curistes, leur potabilité constitue une qualité substantielle ;

qu'il est de fait qu'il pouvait être remédié aux infiltrations qui ont d'ailleurs sensiblement diminué en cours d'information ;

qu'il convient en conséquence de retenir Y… dans les liens de la prévention du chef de fraude ;

"alors que la réticence ou le silence ne pouvant être constitutif du délit de tromperie incriminé par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 que s'ils ont tendu à dissimuler un défaut affectant une qualité substantielle du bien au service en cause, la Cour qui a fait siennes les conclusions des experts selon lesquelles non seulement rien ne permettait de mettre en doute les vertus thérapeutiques des eaux de la station thermale de Gréoux-les-Bains mais qu'encore, celles-ci n'étaient pas dangereuses, ce qui par conséquent ne pouvait lui permettre sans se contredire d'affirmer que ces mêmes eaux comportaient des risques de maladie nécessairement exclus par les conclusions des experts, n'a pas établi à l'encontre de Y… une dissimulation portant sur un défaut affectant les qualités substantielles de ces eaux à savoir, leur potabilité et leurs vertus thérapeutiques et n'a dès lors pas légalement caractérisé l'infraction au texte susvisé dont elle a déclaré Y… coupable" ;

Attendu que pour déclarer Y… coupable de tromperie la Cour d'appel a relevé que responsable des thermes et "à ce titre renseigné périodiquement sur la qualité des eaux thermales par des expertises dont les résultats étaient communiqués à l'établissement" le prévenu n'avait cependant pris aucune disposition pour éviter la contamination de ces eaux par des eaux d'infiltration et avait ainsi permis l'utilisation "d'eau de boisson de mauvaise qualité" qui ne répondait pas à l'exigence de la qualité que les curistes étaient en droit d'en attendre ;

Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel a en tous ses éléments, matériels et intentionnel, caractérisé le délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le moyen unique de cassation de la Fédération des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et du Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes des Alpes de Haute-Provence, pris de la violation de l'article L. 487 du Code de la santé publique, de l'article 405 du Code pénal, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, - alors qu'il était reproché à Y…, animateur de la société thermale de Gréoux-les-Bains et de la chaîne thermale du Soleil à laquelle elle appartient, d'avoir avec la complicité d'un certain nombre de personnes pratiqué des actes de massage par des personnes non titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute et de les avoir tarifés comme s'ils avaient été réellement effectués par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés, escroquant ainsi partie de la fortune des organismes de protection sociale et portant atteinte aux intérêts matériels et moraux de la profession de masseur-kinésithérapeute, - renvoyé Y… des fins des poursuites exercées contre lui du chef d'escroquerie et relaxé les autres prévenus contre lesquels la complicité avait été retenue, rejetant comme non fondées les demandes des parties civiles ;

"aux motifs, d'une part, qu'en ce qui concerne la nature des actes incriminés comme accomplis en infraction avec les textes qui réservent exclusivement aux masseurs-kinésithérapeutes la pratique des massages et de la gymnastique médicale, il s'agit essentiellement de massages sous l'eau dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectués par des auxiliaires thermaux, personnel non pourvu du diplôme de kinésithérapeute et dont il est évident, compte tenu du nombre d'actes de cette nature enregistré qu'ils n'ont pu être accomplis par les kinésithérapeutes ;

que les textes ne donnent aucune définition précise des massages et qu'il existe une incertitude quant à la classification de telles pratiques en l'état de la réglementation dont relève le personnel, non diplômé, des stations thermales et de la tarification et de la procédure de remboursement de ces massages qui ne sont pas soumises aux textes spécifiques en matière d'actes accomplis par des kinésithérapeutes ;

que rien ne permet d'assimiler aux massages pratiqués par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés le massage sous l'eau tel qu'il est pratiqué dans les stations thermales et qui a pour but essentiellement d'user les vertus thérapeutiques de l'eau thermale et relève par conséquent d'une spécificité le différenciant du massage kinésithérapeutique ;

que le caractère illégal des massages tels qu'ils étaient pratiqués à Gréoux-les-Bains par un personnel non pourvu du diplôme de masseur-kinésithérapeute ne peut donc résulter d'une législation et d'une réglementation imprécises et contradictoires et l'utilisation d'un tel personnel, dont la situation au regard des textes qui le régissent n'est pas en cause, à de telles fins, ne saurait constituer la fausse entreprise dénoncée ;

que les reproches faits aux prévenus tirés du non-respect de la réglementation régissant la profession de kinésithérapeute ne soit donc pas fondés ;

"alors que, d'une part, la Cour qui reconnaissait que les massages sous l'eau avaient été effectués à Gréoux-les-Bains par des auxiliaires thermaux non pourvus du diplôme de kinésithérapeute, donc en infraction aux textes qui réglementent la profession de masseur-kinésithérapeute réservant exclusivement à ces derniers la pratique des massages, ne pouvait au prétexte que les massages sous l'eau auraient pour but essentiellement d'user des vertus thérapeutiques de l'eau thermale et que la législation et la réglementation seraient imprécises, refuser d'assimiler ces massages sous l'eau à un massage ;

que le terme de massage, même s'il se pratique sous l'eau en vue de bénéficier simultanément des vertus thérapeutiques de l'eau thermale, ne prête à aucune incertitude ;

que les masseurs-kinésithérapeutes ayant le monopole des massages sous quelque forme que ce soit, l'utilisation à Gréoux les Bains pour pratiquer les massages sous l'eau d'un personnel non pourvu du diplôme de masseur-kinésithérapeute était manifestement caractéristique des délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie reprochés aux prévenus ;

"aux motifs, d'autre part, qu'il ne saurait être sérieusement reproché à Y… d'avoir, en usant de manoeuvres frauduleuses, donné à croire aux organismes de sécurité sociale ou aux curistes libres que les actes dont le remboursement ou le paiement était demandé, relevaient de la technique des masseurs-kinésithérapeutes et étaient tarifés comme tels ;

que le fait que Y…, à la suite de l'avenant du 27 avril 1977 modifiant les termes de la convention liant la station thermale de Gréoux-les-Bains à la Sécurité sociale ait obtenu comme par le passé, et dans les mêmes conditions, le remboursement par la Sécurité sociale d'actes exécutés en contravention aux dispositions contractuelles, ne saurait être retenu à charge contre Y…, rien dans son attitude ou son comportement ne révélant l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part ou l'intention de tromper la Sécurité sociale et les curistes payants ;

"alors que, d'autre part, le fait que la société des thermes de Barbotan, où avaient eu lieu les faits dont a connu la Cour d'Agen, dépend du même groupe de sociétés dont M. Y… est le président, est révélateur de la mauvaise foi de ce dernier ;

qu'en effet plusieurs des condamnés de cette affaire ont déclaré lors de l'instruction avoir précisément suivi un prétendu "stage de formation" à Gréoux ;

que le médecin inspecteur départemental de la santé du Gers, dans une note datée du 9 novembre 1976, rappelait déjà que : "il est exact que toute pratique de massage doit être effectuée par du personnel para-médical spécialisé", et indiquait avoir rappelé cette obligation dans une lettre adressée au directeur général de la société thermale de Barbotan le 2 avril 1976, dont les termes ne pouvaient prêter à confusion ;

que M. Y… ne pouvait ignorer cette position clairement exprimée dans une lettre adressée à l'une des sociétés qu'il contrôle, près d'un an avant l'ouverture de la présente information ;

que la Cour a omis de répondre aux conclusions de la F.F.M.K.R. sur ce point ;

qu'enfin l'attitude de la Sécurité sociale quant au remboursement des actes ne permettait pas de juger du comportement de Y… qui, s'étant engagé par avenant du 27 avril 1977 à faire exécuter les massages sous l'eau par des masseurs-kinésithérapeutes, ne pouvait feindre d'ignorer cette obligation" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il a relaxé les prévenus des chefs d'escroquerie et de complicité de ce délit, est irrecevable dès lors que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice personnel découlant directement de ces infractions ;

Mais sur le moyen unique de cassation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (C.N.M.A.T.S.), de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles, pris de la violation des articles 405, 59 et 60 du Code pénal, des articles L. 487, 488 et 489 du Code de la santé publique, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus et a débouté les Caisses exposantes, parties civiles, de leurs demandes ;

"aux motifs que les textes ne donnent aucune définition précise des massages ;

que rien ne permet d'assimiler aux massages pratiqués par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés les massages sous l'eau, tels qu'ils sont pratiqués dans les stations thermales et qui ont but essentiellement d'user des vertus thérapeutiques de l'eau thermale et relèvent par conséquent d'une spécificité les différenciant du massage kinésithérapeutique ;

que l'avenant numéro 6 signé le 27 avril 1977 par lequel l'établissement thermal s'engageait à faire exécuter les massages sous l'eau par des masseurs-kinésithérapeutes vient confirmer que la législation était incertaine ;

que l'intervention de cet avenant n'a modifié en rien la situation ;

que le fait que le prévenu ait obtenu comme par le passé et dans les mêmes conditions le remboursement par la Sécurité sociale d'actes exécutés en contravention aux dispositions contractuelles ne saurait être retenu à sa charge, rien dans son attitude ou dans son comportement ne révélant l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

que le délit de fausse déclaration, qu'on pourrait tout au plus lui reprocher, repose sur des faits amnistiés ;

"alors, d'une part, que la pratique de tout massage se trouve légalement réglementée ;

que le massage, quel que soit le but recherché, s'analyse en une mobilisation méthodique et mécanique des tissus, en des pressions profondes et pétrissages ;

que, par suite, en relevant que les massages "sous l'eau" ne sauraient être assimilés aux massages réglementés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, malgré son engagement résultant de la signature de l'avenant n° 6 du 27 avril 1977 à la Convention nationale du 26 juin 1972, le prévenu a continué à faire pratiquer lesdits massages par des auxiliaires thermaux non diplômés en faisant croire aux organismes sociaux et aux curistes libres qu'ils étaient effectués par des masseurs-kinésithérapeutes ;

que la Cour d'appel relève d'ailleurs elle-même les fausses déclarations ;

que, en infirmant cependant le jugement, aux motifs que rien dans l'attitude du prévenu ou son comportement ne révélait l'existence de manoeuvres frauduleuses de sa part ou l'intention de tromper la Sécurité sociale et les curistes payants, quand ces constatations font apparaître que malgré la signature de la Convention susvisée tendant à mettre fin à des pratiques illégales le prévenu avait persisté dans son comportement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 4 du Code civil ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que l'erreur dans les motifs, ou leur contradiction, équivaut à l'absence de motifs ;

Sur la première branche :

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré Y… et ses coprévenus coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie les juges du second degré ont estimé que "le massage sous l'eau" pratiqué à Gréoux ayant pour but "essentiellement d'user des vertus thérapeutiques de l'eau thermale" présentait une spécificité le différenciant du massage kinésithérapeutique et n'entrait pas dans les prévisions de la réglementation des massages ;

Mais attendu que lesdits juges ne pouvaient à la fois considérer que les actes incriminés constituaient des massages et les déclarer hors du champ d'application de l'article L. 487 du Code de la santé publique, alors que ce texte ne fait aucune distinction selon la nature ou l'objet des massages et que la pratique de tout massage est réglementée ;

Sur la seconde branche :

Attendu qu'après avoir affirmé que les soins en cause ne relevaient pas de la réglementation des massages, les mêmes juges n'en ont pas moins énoncé que "le caractère illégal des massages tels qu'ils étaient pratiqués à Gréoux … ne peut résulter d'une législation et d'une réglementation imprécises et contradictoires" et "qu'il ne saurait être reproché à Y… d'avoir volontairement ignoré une législation … confuse" ;

Mais attendu qu'en déclarant, sous prétexte d'obscurité de la loi, faire profiter le prévenu de l'incertitude où il se serait trouvé, et où eux-mêmes déclaraient se trouver, les juges ont méconnu leurs pouvoirs et admis une excuse illégale ;

qu'au surplus ils ne pouvaient, sans se contredire, admettre que Y…, dans les demandes de paiement ou de remboursement des massages sous l'eau, n'avait nullement voulu "donner à croire … que les actes relevaient de la technique des masseurs-kinésithérapeutes et étaient tarifés comme tels", et, en même temps, d'une part, reconnaître que les faits reprochés constituaient "tout au plus" le délit (du reste amnistié), de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de faire obtenir des prestations sociales qui ne sont pas dues, prévu par l'article L. 409 du Code de la sécurité sociale, d'autre part, constater que le prévenu avait persisté dans ces pratiques après la signature, avec la Sécurité sociale, en 1977, d'un avenant qui lui rappelait notamment son obligation de faire exécuter les massages sous l'eau par des masseurs-kinésithérapeutes diplômés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs

REJETTE les pourvois de Barthélmy, de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes et du Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Alpes de Haute-Provence ;

Condamne ces demandeurs aux dépens ;

Et sur le pourvoi de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 24 avril 1985 mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de ces demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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