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Cass. 07.12.2005 n°0342876 (Jurisprudence JL n°J296709)

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Cour de cassation 7 décembre 2005 n°0342876, Jus Luminum n°J296709

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0342876
Numéro Jus Luminum J296709
Président M. CHAGNY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X…, employé de la société Stewart et Arden, ayant la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par lettre du 17 décembre 1997, après autorisation administrative de licenciement en date du 15 décembre 1997 ;

Sur les deux moyens réunis :

que, après avoir perçu les indemnités de rupture, M. X… a conclu avec son employeur une transaction le 23 décembre 1997, puis a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la transaction, et de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X… a été employé par la SAYTO. tiers de l'Atlantique du 10 janvier 1947 au 30 septembre 1984 ;

Sur le premier moyen :

qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé à 2 % ;

Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

que le 19 novembre 1999, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué énonce que dans la transaction du 23 décembre 1997, M. X… s'est engagé à renoncer à toutes actions pour tous les comptes pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ;

que l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 2003) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il avait déclaré son action recevable, dit que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la SAYTO. tiers de l'Atlantique et fixé au maximum le montant du capital, et lui a alloué une certaine somme en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément ;

qu'en échange de cette concession, il a obtenu d'une part une indemnité de rupture fixée de façon forfaitaire et définitive à la somme de 28 000 francs et d'autre part le bénéfice de l'acquisition d'un véhicule d'occasion à prix coûtant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

que l'avantage qui lui a été consenti à ce titre dans la transaction est en conséquence de 5 605 francs, arrondis à 5 600 francs ;

1 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ;

qu'augmenté la somme de 28 000 francs à titre d'indemnité forfaitaire, l'avantage global consenti à M. X… par la transaction en cause s'élève ainsi à 33 600 francs ;

que la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d'activité concerné, compte tenu de la réglementation d'hygiène et de sécurité applicable dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant laquelle le salarié y a été exposé ;

que dès lors qu'en cas d'irrégularité du licenciement économique dont il a fait l'objet, M. X… est en droit de prétendre à une indemnité au moins égale à six mois de salaire, soit 72 000 francs, l'avantage consenti par l'employeur à hauteur de 33 600 francs ne constitue pas une concession suffisante ;

qu'ainsi, en décidant, au regard de travaux scientifiques n'envisageant ni l'activité exercée par l'employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que la sociétéYTO. tiers de l'Atlantique n'ignorait pas avoir exposé celui ci au "risque amiante", sans constater précisément que, dans le domaine de la construction navale, la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et l'état des connaissances scientifiques relatives au risque de l'amiante permettaient à l'employeur, avant le début des années 1970, d'avoir conscience du danger auquel il avait spécialement exposé M. X…, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

que ce seul motif justifie l'annulation de la transaction intervenue le 23 décembre 1997 ;

2 / que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel celui ci était exposé ;

Attendu cependant que pour déterminer le caractère réel ou non des concessions contenues dans la transaction, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ;

que la diligence de l'employeur quant aux mesures de prévention adoptées s'apprécie au regard des règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise et de l'état des connaissances scientifiques et techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au danger de maladies professionnelles ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, en postulant le caractère irrégulier du licenciement, alors que la lettre de licenciement visait l'autorisation administrative qui n'était pas contestée et qu'ainsi en l'état d'un licenciement régulièrement autorisé l'employeur avait fait une concession réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

qu'en affirmant que les mesures de prévention et de protection collectives et individuelles adoptées par la société anonymeYTO. tiers de l'Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu'elles n'étaient pas conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables dans l'entreprise compte tenu des connaissances techniques et scientifiques disponibles à l'époque à laquelle M. X… avait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt annulant la transaction atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la SAYTO. tiers de l'Atlantique avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Déclare valable la transaction conclue le 27 décembre 1997 entre la société Steward et M. X…, et en conséquence irrecevable la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X… ;

Condamne la sociétéYTO. tiers de l'Atlantique aux dépens ;

Condamne M. X… aux dépens d'appel et de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille cinq.

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