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Cass. 07.12.2004 n°0317885 (Jurisprudence JL n°J248437)

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Cour de cassation 7 décembre 2004 n°0317885, Jus Luminum n°J248437

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0317885
Numéro Jus Luminum J248437
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.04.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail, conclu le 5 janvier 1988, ne contenait aucune clause expresse relative aux travaux que le locataire exécuterait ou ferait exécuter, que toutefois, de l'aveu même des époux X…, les travaux avaient été exécutés en 1988 et 1989, c'est-à-dire avant la signature de l'avenant du 10 décembre 1990, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que cet avenant avait le sens que lui donnaient les consorts Y…, que les époux X… avaient exécuté des travaux d'amélioration en contrepartie du caractère particulièrement modique du loyer, que le bailleur acceptait de prolonger le bail aux mêmes conditions en considérant qu'ils étaient allés au-delà de leurs obligations initiales et que de leur côté les locataires renonçaient à obtenir le remboursement de dépenses qu'ils avaient engagées et qui auraient dû être prises en charge par le bailleur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2003), que les époux X…, anciens locataires d'un chalet que leur avait donné à bail l'usufruitière et propriétaires d'un huitième indivis de cet immeuble au décès de cette dernière, ont assigné les consorts Y…, coïndivisaires des sept huitièmes du chalet, en remboursement du coût de travaux par eux exécutés en cours de bail ;

que reconventionnellement les consorts Y… ont sollicité la condamnation des époux X… au paiement de loyers impayés et d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le chiffre de 7 605,50 francs représentant les derniers mois de loyer de juin à décembre 1999, soit 1 159,45 euros, et qu'à défaut de toute élément permettant de fixer l'indemnité à un montant plus élevé, il convient de dire qu'elle restera égale au dernier loyer payé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la propriété par les époux X… d'un huitième indivis de l'immeuble au décès de l'usufruitière, n'avait pas des conséquences sur le montant des sommes par eux dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux X… à payer aux consorts Y… les sommes de 1 159,45 euros au titre des loyers impayés et de 1 821,99 euros au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y… à payer aux époux X… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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