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Cass. 07.12.2004 n°0217896 (Jurisprudence JL n°J271946)

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Cour de cassation 7 décembre 2004 n°0217896, Jus Luminum n°J271946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro 0217896
Numéro Jus Luminum J271946
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X… du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y… ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que par acte notarié du 17 avril 1981, les époux X… ont acquis des consorts Y… un immeuble et des dépendances sis sur une parcelle cadastrale déterminée ;

que par un arrêt du 15 mars 1995, la cour d'appel de Poitiers a jugé qu'une autre partie de la parcelle vendue dont les époux X… s'estimaient propriétaires ne leur appartenait pas ;

qu'ils ont assigné les vendeurs, ainsi que, lui reprochant de n'avoir pas examiné les titres de propriété, M. Z…, notaire instrumentaire, et la société civile professionnelle de notaires (la SCP) dont il était associé, en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;

que par arrêt confirmatif (Poitiers, 15 mai 2002), leur demande a été rejetée ;

Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que les époux X… connaissaient l'étendue des droits qu'ils acquéraient et qui étaient conformes à la désignation des lieux portée à l'acte de vente, d'où il résultait que le notaire n'avait pas à les informer d'éléments de fait qu'ils connaissaient déjà ;

qu'ensuite, l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que les motifs relatifs à la connaissance qu'avaient les époux X… de l'étendue de leurs droits rendaient inopérantes, retient exactement que la référence cadastrale erronée n'avait pas d'incidence sur le droit de propriété et que nul document d'arpentage n'était nécessaire ;

qu'il résulte, enfin, de ces motifs que l'action engagée par les époux X… contre le notaire était abusive ;

qu'aucun des trois moyens ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à M. Z… et à la SCP, ensemble, la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande des époux X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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