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Cass. 07.12.2004 (Jurisprudence JL n°J428656)

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Cour de cassation 7 décembre 2004, Jus Luminum n°J428656

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 décembre 2004
Numéro
Numéro Jus Luminum J428656
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'état des lieux de sortie faisait expressément référence à la présence du propriétaire sur les lieux lors de son établissement, le tribunal, qui a souverainement apprécié la valeur probante de cette pièce signée par le représentant de la société BR Immo et le locataire sortant, a pu retenir, que sauf à affirmer que cette mention était fausse, M. X… ne rapportait nullement la preuve de la réalité de son absence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'état des lieux, à l'exception du poste séjour, indiquait qu'il n'y avait pas lieu à imputation de dépenses à la charge des locataires et qu'en ce qui concernait le poste séjour, il était prévu que les réfections seraient à la charge des locataires, et ce en accord avec le propriétaire, le tribunal, qui a souverainement retenu que sciemment le bailleur avait accepté que "la caution" devait être restituée en totalité en contrepartie de quoi les locataires devaient reprendre matériellement les dégradations et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X… ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'agence dans son mandat et qu'il devait lui rembourser la somme qu'il avait reçue par erreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société BR Immo et celle de la SCP Gaschignard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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