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Cass. 07.12.2004 (Jurisprudence JL n°J413972)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de cassation 7 décembre 2004, Jus Luminum n°J413972

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J413972
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-47 du Code de commerce ;

Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ;

qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ;

que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ;

qu'en cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2003), que la société Les Enfants de la Cuisine, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Jean Bertrand X…, aux droits duquel se trouvent Mme Y…, épouse Z… et Mme Marie-Louise A…, veuve X…, a notifié à son bailleur, par acte du 30 mars 2000, son intention d'adjoindre aux activités prévues au bail de bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU, celle de "vente à emporter" ;

que, le 10 avril 2000, la société locataire a adressé une nouvelle notification tendant aux mêmes fins à la société Chartier et compagnie, prise en qualité de mandataire des héritiers de Jean Bertrand X… ;

que les bailleresses s'étant opposées à l'extension de commerce sollicitée par le preneur, celui-ci les a assignées aux fins de se voir judiciairement autorisé à adjoindre à son activité celle de "vente à emporter" ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Les Enfants de la Cuisine, l'arrêt retient que la vente à emporter constitue une activité complémentaire et connexe du commerce de bar, brasserie, buffet froid que la locataire pouvait exercer sans recourir à la procédure de despécialisation partielle dès lors que ces activités ont un rapport étroit entre elles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'activité prévue au bail à savoir "bar, brasserie, buffet froid, tabac et jeux tels que PMU" est connexe et complémentaire de celle de "vente à emporter" et qu'en conséquence, l'adjonction de vente à emporter ne requiert aucune autorisation des bailleresses, l'arrêt rendu le 9 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Les Enfants de la Cuisine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Enfants de la Cuisine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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