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Cass. 07.12.2000 (Jurisprudence JL n°J477234)

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Cour de cassation 7 décembre 2000, Jus Luminum n°J477234

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J477234
Président M. GOUGE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.09.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CliniqueYT. ieux, dont le siège est …,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, dont le siège est …,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. WQ. , conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. WQ. , conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CliniqueYT. ieux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CliniqueYT. ieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la CliniqueYT. ieux de son désistement de pourvoi ;

Condamne la CliniqueYT. ieux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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