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Cass. 07.12.2000 (Jurisprudence JL n°J442041)

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Cour de cassation 7 décembre 2000, Jus Luminum n°J442041

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J442041
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.08.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X…, épouse Y…, demeurant …,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (Procédure d'exécution), au profit de Gabriel X…, demeurant ... décédé, aux droits duquel vient M. Louis X…, demeurant ... épouse Z…, demeurant …,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude ZUP. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y…, de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 mai 1998) d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de deux commandements de payer qui lui avaient été délivrés en règlement de fermages par M. Gabriel X…, aux droits duquel se trouvent M. Louis X… et Mme Liliane X… épouse Z… ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs de violation du principe de la contradiction et de défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y… fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X… une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y… avait fondé sa contestation sur des pièces fausses ou insusceptibles, à l'évidence, d'établir le bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a pu décider qu'en agissant de la sorte, Mme Y… avait manifesté un comportement abusif préjudiciable à M. X… et justifiant l'octroi à celui-ci de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y… ;

la condamne à payer la somme globale de 15 000 francs à M. Louis X… et à Mme Liliane X… épouse Z… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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