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Cass. 07.12.2000 (Jurisprudence JL n°J322260)

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Cour de cassation 7 décembre 2000, Jus Luminum n°J322260

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de cassation
Formation
Date 7 décembre 2000
Numéro
Numéro Jus Luminum J322260
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y…,

2 / Mme Jacqueline Z…, épouse Y…,

demeurant ensemble …,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 avril et 3 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :

1 / de M. Lucien A…,

2 / de Mme Hélène A… épouse X…,

tous deux demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y…, de Me Odent, avocat des consorts A…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1998 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y… se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 28 avril 1998, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 1998) que les époux A… qui avaient donné à bail des locaux commerciaux aux époux Y… ont saisi un tribunal d'instance d'une demande d'expulsion de ces derniers d'un local à usage de cave ;

qu'après avoir par arrêt du 28 avril 1998 déclaré irrecevables les autres demandes des parties relatives à la cave située à droite de l'escalier, la cour d'appel, saisie d'une requête en interprétation a dit qu'à cette disposition serait substituée la mention suivante "Dit que la cave située à droite de l'escalier n'est pas incluse dans le bail du 1er octobre 1985" ;

Attendu que M. et Mme Y… font grief à l'arrêt du 3 décembre 1998 d'avoir ainsi interprété l'arrêt du 28 avril 1998 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait examiné le litige qu'au regard du titre locatif des époux Y…, n'a fait que préciser le sens et la portée de sa décision en statuant comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1998 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y… aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y…, les condamne à payer aux époux A… la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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